La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1998 | MAROC | N°P2000/7

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 avril 1998, P2000/7


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 7/2000
Daté du 2.4.1998
Affaire criminelle N° 73/20926
Age de majorité pénale - fixation.
La majorité pénale est de 16 ans révolus au moment du crime.
La question de détermination de l'âge est une question légale soumise au contrôle de la Cour Suprême.
Les actes de naissance établis en bonne et due forme émanant d'officiers d'état civil de compétence territoriale, restent prioritaires pour l'identité de leurs titulaires.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême.
Après délibérations conformément à la loi;
Sur l'unique moyen pr

is essentiellement de la violation des articles 347-352-514-56 du code de procédure pénale en ce qu'en ...

Arrêt n° 7/2000
Daté du 2.4.1998
Affaire criminelle N° 73/20926
Age de majorité pénale - fixation.
La majorité pénale est de 16 ans révolus au moment du crime.
La question de détermination de l'âge est une question légale soumise au contrôle de la Cour Suprême.
Les actes de naissance établis en bonne et due forme émanant d'officiers d'état civil de compétence territoriale, restent prioritaires pour l'identité de leurs titulaires.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême.
Après délibérations conformément à la loi;
Sur l'unique moyen pris essentiellement de la violation des articles 347-352-514-56 du code de procédure pénale en ce qu'en vertu du septième alinéa de l'article 347, tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs réels et légaux sur lesquels il se base même en cas d'acquittement, qu'en vertu du second alinéa de l'article 357, les jugements et arrêts sont nuls s'ils ne sont pas motivés ou si leurs motifs sont contradictoires. Alors que les articles 514 et 518 du même code stipulent que l'âge de majorité pénale est atteint à 16 ans révolus, et que l'âge à prendre en considération pour déterminer la majorité pénale est l'âge du criminel le jour de la commission du crime.
Qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en statuant dans l'affaire, il a considéré l'accusé condamné - mineur en se basant sur le fait que le procès verbal de la police judiciaire N° 39 daté du 24-1-93 énonce que l'accusé NACER est né en 1976 sans préciser le jour ou le mois. Et si l'on considère que la date de la commission de l'acte criminel est le 14-12-92, l'âge du criminel serait quelque peu inférieur à 16 ans à dater du 31-12-1976.
Mais attendu que cette motivation n'a pas de base matérielle et légale, étant donné que le dossier de l'affaire comporte parmi ses pièces, un acte de naissance de l'accusé énonçant de façon claire et sans équivoque qu'il est né le 18.11.1976, ce qui le rend majeur à la date de la commission de l'acte. l'arrêt attaqué est donc dépourvu de motifs pour avoir considéré l'âge de l'accusé à partir des énonciations du procès verbal de la police judiciaire malgré que sa date de naissance est régulière et fixée par un acte de naissance émanant du bureau d'état civil de BERRECHID - acte N° 812. Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et l'expose à la cassation.
Premièrement en ce qui concerne la cassation.
Attendu que la demande en cassation est adressée contre l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour d'appel qui a levé l'état d'incarcération au profit du prévu et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de première instance pour qu'il statue sur l'affaire conformément à la procédure des mineurs.
Vu les dispositions de l'article 571 du code de procédure pénale qui stipulent que seuls les arrêts définitifs statuant sur le fond sont susceptibles de pourvoi en cassation.
Vu le second alinéa de l'article 574 du même code qui stipule que le pourvoi en cassation ne peut être formulé contre les arrêts de renvoi devant une autre juridiction criminelle que si l'arrêt comporte des dispositions finales que la juridiction de renvoi ne peut modifier.
Et attendu que l'arrêt attaqué, quoi qu'il n'ait pas statué sur le fond de l'action publique, il exprimait clairement et expressément l'incompétence de la juridiction qui l'a rendu à statuer sur l'action publique compte tenu du fait que l'accusé est une mineure et qu'il convient de lui appliquer les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure pénale.
Par conséquent, l'arrêt attaqué a statué sur une question relevant de la compétence personnelle qui est une des branches de la compétence d'attribution, et qu'il est établi que le législateur considère d'ordre public tout ce qui concerne la compétence d'attribution.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'ainsi prononcé, il a en fait statué sur une question de droit sur laquelle la juridiction de renvoi ne saurait absolument le contredire, que c'est un arrêt qui, même sans avoir statué au fond, il s'en interdit à la juridiction qui l'a rendu de continuer à examiner la dite affaire et de mettre fin à toutes formes de procédure qui étaient en cours devant elle, ce qui rend l'arrêt susceptible de pourvoi en cassation.
Deuxièmement: Débats du moyen et de la base de l'arrêt attaqué.
Vu les dispositions des articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu qu'en vertu du septième alinéa de l'article 347 et du second alinéa de l'article 352 du code de procédure pénale tout jugement ou arrêt doit être suffisamment basé et motivé par des motifs réels et légaux sinon il serait nul.
Attendu qu'en vertu des articles 514 et 515 du même code, l'âge de majorité pénale ne saurait être atteint qu'à 16 ans révolus à dater du jour de l'accomplissement du fait incriminé.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que le législateur a établit que la fixation de l'âge de majorité pénale est une question de droit et de ce fait, elle est soumise au contrôle de la Cour Suprême.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir établit que la date de la commission du fait incriminé imputé au défendeur en cassation datait du 14-12-1992, a considéré sa date de naissance à partir des indications citées dans le procès-verbal de la police judiciaire qui a procédé à l'enquête préparatoire (1976) alors que le dossier de la Cour comportait un extrait d'acte de naissance de l'intéressé N° 812 en date du 1.2.93 enivrant du bureau de l'état civil de BERRECHID prouvant que l'accusé est né le … … … à BERRECHID.
Attendu que les actes de naissance établis un borne et due forme émanants d'agents d'état civil de compétence territoriale, restent prioritaires pour prouver l'identité de leurs titulaires, que la juridiction de fond devait prendre en considération les indications que comporte de dit acte pour évaluer l'âge de l'accusé au moment des faits qui lui sont reprochés et pour évaluer le résultat légal adéquat.
Qu'en statuant autrement la Cour d'appel a dépourvu son arrêt de toute base réelle et légale et l'a exposé à la cassation et à l'annulation.
Par ces motifs;
Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de SETTAT le 18 Février 1993 dans l'affaire criminelle N° 93/422 et renvoie la cause devant la même juridiction entrement composée pour être à nouveau jugée conformément à la loi, et qu'il n'y a pas lieu au paiement des dépens.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour suprême à RABAT. La formation était composée de Messieurs;
Tahar SMIRES. Président de chambre et des conseillers: Mohamed LABBAR, rapporteur, Tahar NACIRI. Hikmat SHISEH, zineb SIFFEDDINE, en présence de l'avocat général Me Hassan BEKKALI qui représentait le ministre public; Mme Aa A au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2000/7
Date de la décision : 02/04/1998
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-04-02;p2000.7 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award