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02/04/1998 | MAROC | N°P1092

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 avril 1998, P1092


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1092
Daté du 2.4.1998
Affaire criminelle N° 97/32048
Peine - Motifs - Vol - circonstances aggravantes.
S'il se trouve dans l'un des aspects du vol une motivation de la peine prononcée, il ne peut en aucun cas annuler le jugement mais le juge de cassation déclare alors que la peine citée dans l'arrêt attaqué ne s'applique qu'à l'aspect de l'inculpation qui a été légalement prouvée parmis les aspects des autres inculpations (article 589du code de procédurepénale).
L'arrêt a prononcé la cassation et le renvoi sur le base d'un motif soulevé d'office consi

stéré d'ordre public en ce que les juges de fond ont appliqué les dispositions de...

Arrêt n° 1092
Daté du 2.4.1998
Affaire criminelle N° 97/32048
Peine - Motifs - Vol - circonstances aggravantes.
S'il se trouve dans l'un des aspects du vol une motivation de la peine prononcée, il ne peut en aucun cas annuler le jugement mais le juge de cassation déclare alors que la peine citée dans l'arrêt attaqué ne s'applique qu'à l'aspect de l'inculpation qui a été légalement prouvée parmis les aspects des autres inculpations (article 589du code de procédurepénale).
L'arrêt a prononcé la cassation et le renvoi sur le base d'un motif soulevé d'office consistéré d'ordre public en ce que les juges de fond ont appliqué les dispositions de l'article 509 du code pénal au lieu de l'article 510 du même code, que ce dernier exige qu'il y ait une seule circonstance aggravante en cas de crime de vols avec circonstances aggravantes prévus par ledit article, alors que le premier article exige qu'il y ait ou moins deux circonstance aggravantes.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême.
Après délibérations conformément à la loi;
Attendu que le demandeur en cassation était en détention pendant le délai imparti au pourvoi en cassation, il est par conséquent exonéré en cassation, il est par conséquent exonéré en vertu du second alinéa de l'article 581 du code de procédure pénale, de la provision prévue au premier alinéa du même article.
Et attendu qu'il n'a pas produit de mémoire comportant ses moyens en cassation et que l'article 569 dudit code laisse le mémoire, en cas de crime au libre choix du condamné, demandeur en cassation.
Attendu que la demande est par ailleurs conforme aux dispositions légales et qu'elle est régulière en la forme.
Au fond: sur le moyen soulevé d'office par la Cour Suprême.
Vu les articles 510 et 509 du code pénal.
Attendu que si le vol est accompagné de deux circonstances aggravantes ou plus; il tombe sous l'effet de la condamnation prévue à l'article 509 du code pénal. Il faut signaler que, pour faire jouer la circonstance de l'effraction en ce qu'elle est considérée comme un aspect aidant ou complétant l'accomplissement du crime de l'article 509 du code pénal, il est exigé que l'effraction ait lieu avec l'intention de voler dans un lieu habite ou à usage d'habitation. Et au cas où le lieu où le vol a été commis n'est pas ainsi qualifié, c'est à-dire si le lieu visé est non habité ou s'il n'est pas destiné à l'habitation, il devient impossible de faire jouer la circonstance aggravante même au cas où elle existe réellement. De ce fait, s'il constitue la seconde circonstance, le crime de vol qui eu lieu, ne peut être considéré comme puni en vertu dudit article 509------ il va falloire appliquer l'article 510 suivant étant donné que ce denier n'exige pas en cas de crime de vol qualifié, qu'il y ait plus d'une circonstance aggravante et comporte parmi ses cas le fait que le vol a été commis avec effraction même lorsque le lieu où a eu le vol n'était pas destiné à l'habitation.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour justifier la condamnation du requérant pour crime de vol qualifié en vertu de l'article 509 du code pénal la Cour d'Appel s'est basé sur le motif légal essentiel suivant:"mais attendu que le vol qu'a commis le prévenu est accompagné des circonstances de nuit et d'effraction ce qui rend les éléments de l'article 509 du code pénal fondés et existants dans l'instance.
Etant donné que les faits du dossier et ses données prouvent que le vol, objet du jugement, a été commis la nuit dans un local commercial pour vente d'articles électriques et de différents appareils photo, lequel local commercial est propriété du plaignant ce qui confirme l'erreur commise par la cour d'appel quant à l'application des dispositions de l'article 509 du code pénal lorsqu'elle a considéré que, le vol commis la nuit avec effraction dans un lieu non habité et non destiné à l'habitation, est compris dans les dispositions dudit article, que de ce fait, la Cour d'appel n'a pas fourni de base légale à sa décision d'où il suit que la cassation est encourue.
Par ces motifs;
Casse et annule l'arrêt rendu par la chambre criminelle de CASABLANCA le 17 avril 1997 dans l'affaire criminelle N° 97/290 et renvoie la cause devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi et qu'il n'y a pas lieu de paiement des dépens.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême à RABAT. Composée de messieurs:
TAHAR SMIRES - président de chambre et des conseillers: Ac A - Aa Ae, Ad X, zineb SIFFEDDINE, en présence de l'avocat général M° Af C qui représentait le ministère public Mme Ab Y B au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1092
Date de la décision : 02/04/1998
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-04-02;p1092 ?
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