La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1998 | MAROC | N°P881

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 mars 1998, P881


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Et Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le mémoire produit par la défense du demandeur en cassation, Maître ANIK EL FILALI AZIZ, Avocat à Oued Zem agrée près la Cour Suprême,
Sur le deuxième moyen pris de l'insuffisance de motifs,
En ce que l'arrêt attaqué a considéré que la responsabilité a été judicieusement évaluée, alors qu' il ressort du procès-verbal de la police judiciaire que la raison de la survenance de l'accident revient à la transgression par le prévenu des règles et de la réglementation de la circu

lation et se trouve illustrée par l'arrêt défectueux du camion ainsi que la non pose du...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Et Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le mémoire produit par la défense du demandeur en cassation, Maître ANIK EL FILALI AZIZ, Avocat à Oued Zem agrée près la Cour Suprême,
Sur le deuxième moyen pris de l'insuffisance de motifs,
En ce que l'arrêt attaqué a considéré que la responsabilité a été judicieusement évaluée, alors qu' il ressort du procès-verbal de la police judiciaire que la raison de la survenance de l'accident revient à la transgression par le prévenu des règles et de la réglementation de la circulation et se trouve illustrée par l'arrêt défectueux du camion ainsi que la non pose du triangle de panne à distance légalement requise aux fins d'aviser les autres de l'existence d'un camion en arrêt.
Cependant, la Cour d'appel ayant confirmé le jugement en premier ressort relativement au partage équitable de la responsabilité, a rendu son arrêt entaché du manque de motifs, équivaut au défaut de motifs aussi bien sur le plan des faits que du droit.
Attendu que la Cour s'est basée pour la détermination de la responsabilité de la faute, sur l'étude des faits à lui exposer qui restent non assujettis au contrôle de la juridiction de cassation tant qu'il ne furent l'objet ni de dénaturation ni de contradiction concluantes, ce que l'exposante n'a pas évoqué et ne fut pas relevé aux dispositions de l'arrêt attaqué, d'où il suit que le moyen ne peut qu'être irrecevable.
Mais sur le premier moyen pris de l'insuffisance de motifs prévu à l'art 586 du code de procédure pénale concernant les moyens de cassation et de défaut de bases légales ou d'attendus;
En ce que la Cour d'Appel en confirmant le jugement du premier ressort qui a rejeté les demandes formulées par l'exposante sur la base du fait que le prévenu ne fut pas l'objet de poursuite pour délit d'atteinte à la propriété d'autrui, n'a pas suffisamment et correctement motivé son arrêt.
Car le rejet des demandes de l'exposante signifie qu'elle n'est plus en droit de requérir même devant le tribunal Civil une indemnisation pour les dégâts matériels subit par sa voiture.
Alors que les principes généraux et spécialement ceux prévus par l'art 345 du Code de procédure civile, stipulent que les arrêts de la Cour d'Appel doivent être motivés,
Et que de ce fait la Cour d'Appel devait en l'espèce, soit se prononcer conformément aux demandes formulées par l'exposante, soit prononcer l'irrecevabilité; et non pas le rejet permettant par ainsi à l'exposante de se prévaloir de ses droits par devant le Tribunal Civil, et de requérir à cet effet la réparation du préjudice ayant atteint sa voiture.
D'où, il s'avéré que l'arrêt attaqué n'a pas fait l'objet d'une motivation exacte et suffisante ce qui équivaut au défaut de bases légales et d'attendus conformément aux dispositions de l'art 586 du code de procédure pénale.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale, et en vertu de ces articles tout jugement doit être motivé sur le plan des faits et du droit sous peine de nullité.
Attendu que le vice de motifs équivaut au défaut de motifs.
Attendu que l'exposante a sollicité devant le juge du premier degré l'allocation du montant de 38794 Dh en réparation des dégâts subit par sa voiture FIAT 131 étant entrée en collision avec un camion BERLIET 731666 alors qu'il était arrêté sans aucun signalement d'arrêt, raison directe de la survenance de l'accident objet de l'affaire ci-contre.
Attendu que le juge du premier degré a rejeté la demande précitée se prévalant du fait que l'introduction d'une action civile est tributaire de l'existence d'une action publique ayant trait à l'atteinte à la propriété d'autrui et causé le préjudice suite à la poursuite du ministère publique ou à la citation directe de la partie civile ou autre ainsi qu'il ressort de l'art 393 du code de procédure pénale.
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet précité en se prévalant du fait que le prévenu ne fût pas l'objet de poursuites pour atteinte à la propriété d'autrui mais uniquement pour arrêt défectueux et homicide involontaire.
Attendu que l'accusé fût en l'espèce déclaré coupable pour arrêt défectueux et homicide involontaire en lui faisant supporter la moitié de la responsabilité de l'accident objet de l'affaire ci contre.
Attendu qu'il est établi en l'espèce que la voiture de l'exposante a subi des dégâts du fait de la collision avec le camion précité dont le chauffeur déclaré coupable pour arrêt défectueux.
Attendu que la contravention de l'arrêt défectueux constituait la raison directe du décès de la victime et des dégâts subit par la voiture de l'exposante,
Et que de ce fait, celle-ci se trouve désormais en droit de requérir l'indemnisation conformément à l'article 7 du code de procédure pénale, dés lors, l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de réparation du préjudice matériel subit par la voiture de l'exposante, se trouve mal fondé et susceptible de cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt rendu le Il Avril 1994 par la Cour d'Appel de Khouribga, dans le dossier correctionnel n°151/ 93 dans son dispositif ayant rejeté l'action civile de l'exposante et rejette la demande pour le reste.
Renvoie l'affaire et les parties devant la même cour, autrement composée, pour statuer de nouveau conformément à la loi et ordonne la restitution de la somme déposée à la demanderesse.
Condamne les défendeurs, le civilement responsable C Ad et la compagnie d'assurance REMAR aux dépens,
Dit la contrainte par corps à appliquer à qui de droit,
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres de la Cour d'Appel qui a rendu l'arrêt attaqué ainsi que sa mention à la marge de la dite décision.
Ainsi arrêt rendu et lu à l'audience publique tenue à la date précitée en salles d'audiences ordinaires prés la Cour Suprême sis au Bd Ab Ac Aa à Rabat.
la Cour était composé de Messieurs: ABDESSAMAD RAIS Président et des Conseillers EL RANAFI ABDELLAH , NADEM ZOUBIDA, MENNOUN AICHA , A X en présence de M. ABDERRAHIM BOUKMAKH Avocat Général, avec l'assistance de Mme Y B, secrétaire greffier rapporteur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P881
Date de la décision : 31/03/1998
Chambre pénale

Analyses

Dégâts matériels suite à un accident de circulation. Poursuite subordonnée à la contravention d'atteinte à la propriété d'autrui (non).

L'inculpation de l'accusé d'une contravention de circulation basée en l'espèce sur l'arrêt défectueux constitue le fondement du droit de la demande d'indemnisation pour dégâts matériels survenus au véhicule de la victime. Le rejet de la demande d'indemnisation précitée est mal motivé en ce que la partie ayant causé l'accident ne fut pas l'objet de poursuite pour atteinte à la propriété d'autrui.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-03-31;p881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award