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18/03/1998 | MAROC | N°P622

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 mars 1998, P622


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DA SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Et après délibérations conformément à la loi.
Vu la requête présentée par l'avocat du demandeur.
Sur le moyen Unique de cassation soulevé par Maître Mokhtar Habti, avocat du demandeur, pris de la violation de la loi et défaut de motifs.
Vu les articles 347 alinéa 7-352 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Attendu qu'aux termes de ces articles tout jugement ou arrêt doit être motivé en faits et en droit, sous peine de nullité, l'erreur de motifs équivaut au défaut de motifs
Attendu que l'arrêt attaqué s'est basé,

pour prononcer l'irrecevabilité de l'opposition formulé par le demandeur comme étant hors d...

AU NOM DA SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Et après délibérations conformément à la loi.
Vu la requête présentée par l'avocat du demandeur.
Sur le moyen Unique de cassation soulevé par Maître Mokhtar Habti, avocat du demandeur, pris de la violation de la loi et défaut de motifs.
Vu les articles 347 alinéa 7-352 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Attendu qu'aux termes de ces articles tout jugement ou arrêt doit être motivé en faits et en droit, sous peine de nullité, l'erreur de motifs équivaut au défaut de motifs
Attendu que l'arrêt attaqué s'est basé, pour prononcer l'irrecevabilité de l'opposition formulé par le demandeur comme étant hors délai, sur le fait que ce dernier a bénéficié de la grâce Royale dans cette affaire suivant bordereau joint au dossier envoyé par Mr le procureur général du Roi près la cour d'Appel de Tétouan en date du 27/1/1983 sous n° 8216, suite à la demande présentée par l'inculpé jointe du jugement frappé d'opposition, a considéré que l'inculpé aurait pris connaissance de l'arrêt frappé d'opposition en date du 27/1/83, alors que l'opposition n' a été formulée que le 25/8/1995 et en a déduit les conséquences de l'article 373 qui déclare irrecevable l'opposition formulée hors délai.
Attendu que l'article 373 du Code de procédure pénale stipule dans son deuxième paragraphe que: «en outre, si la notification ne lui a pas été faite à personne et s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu ait eu connaissance de la condamnation, son opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine».
Attendu que l'article 373 suscité, a donc limité les moyens de notification du jugement par défaut à la remise du plis de notification à l'intéressé personnellement ou par la prise de connaissance du jugement par défaut à travers l'une des pièces d'exécution.
Attendu que la demande de grâce ne saurait constitué l'une des pièces d'exécution du jugement par défaut mais constitue une procédure séparée qui vise l'effacement de la peine totalement ou partiellement dans les conditions fixées par la loi.
Attendu que dès lors, la date de la demande de grâce ne saurait être prise sur le plan légal comme preuve de la prise de connaissance effective du jugement par défaut, et du commencement du délai de recours en opposition .
Attendu que l'arrêt attaqué s'est basé sur une motivation erronée équivalant au défaut de motifs et encourt de ce fait la cassation.
Attendu que pour la bonne marche de la justice et dans l'intérêt des parties la cour suprême décide le renvoi de l'affaire devant la même cour d'Appel.
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt attaqué rendu le 15/9/1995 par la cour d'appel de Tétouan, dans le dossier n° 3453/95.
Ordonne la restitution de la somme consignée à l'intéressé, et laisse les dépens à la charge de la trésorier générale.
Arrêt rendu et prononcé en audience publique tenue à la date sus indiquée à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à Rabat.
La Cour, ayant été composée de:
A Aa B: Président
MOHAMED GOLAM: conseiller
AHMED LAGSIMI: conseiller
SALAH ABDERRAZAK: conseiller
BENDIJJOUR GILALI: conseiller
MOHAMED LANSSAR: avocat Général
AICHA ZAWAL: greffiere


Synthèse
Numéro d'arrêt : P622
Date de la décision : 18/03/1998
Chambre pénale

Analyses

Jugement par défaut - Sa notification - Moyens déterminés par la loi - Opposition - Délai - Début du délai.

L'article 737 du code de procédure pénale a déterminé dans son duxième paragraphe les moyens de notification d'un jugement à l'intéressé, et ce soit par la remise du pli de notification à l'intéressé personnellement soit, s'il résulte d'un acte d'exécution quelcconque que le prévenu ait eu connaissance de la condamnation. La demande de grâce ne constitue pas l'une des pièces d'éxécution, mais constitue une procédure séparée qui vise à effacer la peine totalement ou partiellement dans les conditions fixées par la loi, ou ne saurait retenu la date de demande de la grâce sur le plan légal comme preuve de la prise de connaissance effective du jugement par défaut, et du début du délai d'oppossition.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-03-18;p622 ?
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