La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1998 | MAROC | N°P594

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 mars 1998, P594


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu la requête produite par l'avocat de l'exposant Maître Hassan EL Jay. Sur la première partie du moyen unique de cassation prise de la violation du code de procédure pénale et de l'insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs, en ce que les exposants ont demandé à la cour de citer les témoins parmi lesquels des professeurs universitaires, des fonctionnaires et auxiliaires pour donner une description des faits, la manière et le lieu où ils se sont déroulés. La cour d'app

el n'a pas accédé à cette demande alors que la non citation des professeurs ...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu la requête produite par l'avocat de l'exposant Maître Hassan EL Jay. Sur la première partie du moyen unique de cassation prise de la violation du code de procédure pénale et de l'insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs, en ce que les exposants ont demandé à la cour de citer les témoins parmi lesquels des professeurs universitaires, des fonctionnaires et auxiliaires pour donner une description des faits, la manière et le lieu où ils se sont déroulés. La cour d'appel n'a pas accédé à cette demande alors que la non citation des professeurs de l'université et le doyen de la faculté de chariâa et ses fonctionnaires et auxiliaires qui ne sont ni impliqués ni poursuivis, constitue une violation du droit de la défense et rend l'arrêt susceptible de cassation.
Attendu que la cour d'assises n'est pas obligée d'accéder à la demande de citation des témoins tant que son président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut en son âme et conscience prendre toute décisions et ordonne toutes mesures qu'il estime utiles pour la découverte de la vérité et que la cour lorsqu'elle n'a pas accédé à la demande de citation des témoins de défense, a considéré que les éléments du dossier sont suffisants pour statuer sur l'affaire, d'où qui la première partie du moyen reste irrecevable.
Sur le premier et deuxième alinéas de la deuxième partie du moyen pris de la violation des articles 291-292-293 du code de procédure pénale en ce que le jugement criminel dans sa réplique quand aux moyens de défense présentés par l'avocat des prévenus a motivé sa décision de rejet desdits moyens par ce qui a été mentionné dans le procès verbal de police, et que la condamnation de l'exposant a été basé sur ce qui a été consigné dans ce procès, alors que les dispositions de l'article 293 du code de procédure pénale considèrent qu'à l'exception des procès verbaux cités dans les articles 291-292 du code précité tout les autres procès verbaux restent de simples informations sur lesquels on ne peut baser un jugement.
Attendu que d'une part, le reproche que fait le premier alinéa à la cour de ne pas répondre aux moyens de défense et d'avoir basé sa décision sur les indications contenues dans le procès verbal de police, est présenté de façon globale quant aux moyens de défenses et de répliques sans les démontrer et sans aucune précision sur leurs aspects, d'où que cet alinéa reste ambiguë et par conséquent, ne permet pas à la cour suprême ne peut y exercer son contrôle.
Attendu que d'autre part, concernant la condamnation de l'exposant sur la base de ce qui a été consigné dans le procès verbal de police dans une affaire criminelle, si l'article 293 du CPPe considère ce genre de PV que de simples renseignements, cela n'oblige pas la cour à ne pas les prendre en considération comme moyens utiles pour former sa conviction avec d'autres moyens de preuves sans que lesdits P.V aient le caractère obligatoire et que la cour en vertu de son pouvoir discrétionnaire pour évaluer les preuves qui lui sont présenté peut les prendre en totalité ou en partie comme simples informations.
Et tant qu'elle a réuni les moyens de preuve de sa conviction de l'ensemble des documents du dossier et des déclarations des témoins après qu'ils aient prêté serment, n'a fait qu'une bonne application de la loi ce qui rend le premier alinéa de la deuxième partie irrecevable et le deuxième alinéa sans fondement.
Sur la troisième partie du moyen prise de la violation fondamentale de la procédure, en ce que la cour d'assise a retenu les indications contenues dans le PV pour condamner quelques inculpés y compris l'exposant et a relaxé d'autres en raison de leur insuffisance pour les accuser, alors que le dit PV est le même et il ne s'agit que d'un seul procès verbal qui a regroupé la totalité des inculpés aussi bien ceux qui ont été condamnés que ceux qui ont été relaxés ce qui rend l'arrêt attaqué entaché d'insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs.
Attendu que cette partie du moyen reproche à la cour sa décision de condamner certains et de relaxer d'autres sur la base du même P.V qui les avait regroupés tous, alors qu'il a été soutenu à la précédente partie du moyen que les procès verbaux en matière criminelle sont considérés comme de simples informations et par conséquent la cour peut prendre en considération tout le P.V ou une partie de ce P.V dans les limites de son pouvoir discrétionnaire comme simples informations, d'autant plus que l'exposant dans cette partie n'a pas démontré ni précisé, les prévenus qui ont été condamnés et ceux qui ont été relaxés et les spécificités de chaque cas et le cas échéant la non détermination des causes de cette contradiction entre condamnation et acquittement rend la partie du moyen ambiguë et par conséquent irrecevable.
Par ces motifs
Rejette la demande présentée par Loua Aziz;
La condamne à payer les dépens soit 200 dh qui doivent être récupérés conformément aux formalités prévus par la loi sur les dépens en matière criminelle et fixe la contrainte par corps au minimum.
Ainsi l'arrêt a été rendu et lu en séance publique à la date précitée à la salle des audiences ordinaires à la Cour Suprême sis au BD Ennakhil Hay Riad à Rabat.
La Cour était composée de:
Mohamed Azzouzi président.
Mohamed Seddiki conseiller .
Abderrahim SABRI conseiller .
Alloubane M'BAREK conseiller .
Tayele Maaraufi conseiller .
Choudari Redouane Avocat général.
Jouhari saïda greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P594
Date de la décision : 18/03/1998
Chambre pénale

Analyses

Procès verbaux en matière criminelle-Moyens de preuve - pouvoir discrétionnaire de la cour.

Si l'article 293 considère les procès verbaux établis en matière criminelle comme simples informations, celà n'oblige pas la cour à ne pas les prendre en considération comme moyen utiles pour former sa conviction avec d'autres moyens de preuve sans pour autant que ces P V aient le caractère obiligatoire. La cour d'appel par son pouvoir discrétionnaire pour apprécier les preuves qui lui sont présentées, peut prendre en considération les dits. PV ou certains d'entre eux comme simples informations. Du moment qu'elle a rassemblé les moyens de preuve de sa conviction de l'ensemble des documents du dossier et des déclarations des témoins après serment, elle a fait une bonne application de la loi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-03-18;p594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award