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17/03/1998 | MAROC | N°L283

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 mars 1998, L283


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°283
Du 17 Mars 1998
Dossier social n°505//4/1/96
Distinguer entre le contrat de travail et les autres contrats.
Le travail à la pièce n'est pas le seul élément à prendre pour faire la distinction entre le louage d'ouvrage et le contrat du travail.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur au pourvoi a introduit une instance par laquelle il relate qu'il a travaillé chez la défenderesse au pourvoi depuis 1988 jusqu'à son lic

enciement abusif le 4 Novembre 1994, demandant qu'il soit fait droit à sa requête;
La défen...

Arrêt n°283
Du 17 Mars 1998
Dossier social n°505//4/1/96
Distinguer entre le contrat de travail et les autres contrats.
Le travail à la pièce n'est pas le seul élément à prendre pour faire la distinction entre le louage d'ouvrage et le contrat du travail.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur au pourvoi a introduit une instance par laquelle il relate qu'il a travaillé chez la défenderesse au pourvoi depuis 1988 jusqu'à son licenciement abusif le 4 Novembre 1994, demandant qu'il soit fait droit à sa requête;
La défenderesse a répliqué qu'il s'agit d'un artisan et non d'un salarié;
Que le tribunal a condamné le défendeur à payer les indemnités de licenciement, indemnités de départ, préavis, congés, fêtes et de délivrer l'attestation de travail;
Le défendeur ayant relevé appel de cette décision; que la cour d'appel a confirmée;
Sur le premier et le troisième moyens réunis:
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir violé le règlement intérieur, d'être non fondé, de manquer de motifs, ce qui équivaut à un défaut de motif, d'avoir violer les articles 730, 734, 740, 761, 762, 766 du D.O.C en ce que le requérant a soutenu que le lien qui le lie au défendeur au pourvoi est celui de louage d'ouvrage et non d'un contrat de travail; en ce que son salaire lui est versé pour chaque pièce qu'il fabrique, qu'il n'est pas soumis à un horaire de travail fixe, qu'il n'est pas tenu d'être présent au travail de manière permanente, il peut même proposer ses services à autrui, s'absenter dans le cadre de la liberté de l'entrepreneur; que même si la requérante a fourni le local, les instruments et la matière première elle n'est qu'un client; alors que l'arrêt attaqué a considéré que les éléments de la relation du travail sont réunis par la supervision, la direction et la subordination à travers la fourniture de la matière première, des instruments et la supervision de la qualité des produits; que l'employeur est libre de diriger son entreprise de la manière qu'il juge utile, soit à l'heure, à la journée ou avec pourcentage sur le bénéfice; bien que l'art. 761 du D.O.C stipule que le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles nécessaires, s'il n'y a coutume ou convention contraire;
Que la coutume de la fabrication du Zelij dans les locaux traditionnels implique la fourniture d'instruments et ustensiles à l'artisan;
Que les dispositions des articles 766, 762, 730, 720 à 745bis régissent la relation entre les parties en matière de louage d'ouvrage; ce en quoi la cour n'a pas démontré sa conviction en ce qu'elle a considéré que l'entrepreneur est libre de fixer le salaire selon la production ou le pourcentage sur le bénéfice; alors que c'est la coutume en la matière qui le détermine;
Par ailleurs, les articles précités ont été écartés alors qu'il fallait les appliquer en ce sens que la cour s'est basée, également, pour la qualification de la relation de travail, sur le fait que la requérante dirige l'entreprise, alors que la supervision exercée sur la défenderesse au pourvoi se limite aux normes de fabrication convenus et n'a aucun rapport avec la direction de l'entreprise;
En conséquence, la cour a violé les dispositions précitées, et n'a donc pas donné de base à son arrêt;
Mais attendu que, la cour, dans le cadre de son autorité souveraine, a conclu à l'existence d'un lien de subordination en ce que le salarié travaille chez la défenderesse à son local, sous sa direction et son contrôle avec des produits et ustensiles fournis par elle, sans interruption durant la période de travail, qu'elle a, dans le cadre de son autorité souveraine retenue la preuve produite par le salarié, attestant qu'il a travaillé selon le procédé précité durant huit années en contrepartie d'un salaire journalier, et non pas à la pièce, que la cour a considéré, à raison, que le travail à la pièce ne peut, à lui seul, être retenu pour faire la distinction entre le contrat de louage d'ouvrage et de contrat du travail du moment que la preuve est faite de l'existence d'éléments distinctifs du contrat de travail qui sont essentiellement la subordination que la cour a déduit de l'ensemble des éléments sus-indiqués qui démontrent que la relation entre les deux parties est une relation de travail et non une relation de louage d'ouvrage; ce en quoi les deux moyens ne sont pas fondés;
Sur le deuxième moyen:
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt la violation de règle de procédure ayant porté préjudice à l'une des parties, en ce qu'elle a sollicité l'ordonnance d'une enquête à laquelle seront convoqués des experts et le prévôt du métier, mais l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ce moyen, ce en quoi il a violé des droits de la défense;
Mais attendu que le défaut de réponse constitue un rejet tacite en ce que la cour avait tous les éléments pour statuer sur le litige, qu'il n'était plus nécessaire d'ordonner une autre enquête sur la nature de la relation, du moment qu'elle a constaté l'existence des éléments constitutifs de la relation de travail; ce en quoi le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
La cour rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
Président: M. Aa Ab - C. rapporteur: M. Ad Af - A.général: M. Ac Ae.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L283
Date de la décision : 17/03/1998
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-03-17;l283 ?
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