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24/02/1998 | MAROC | N°P435/3

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 février 1998, P435/3


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 3/435
Daté du 24.2.98
Affaire criminelle N° 96/614
Opposition - notification de convocation- curateur.
L'opposition implique qu'une nouvelle convocation soit remise, par le parquet général, à toutes les parties. Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour déclarer l'opposition nulle, s'est fondé sur le retour de la convocation adressée à l'opposant avec la mention introuvable et qu'un curateur a été nommé pour lui.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
Après délibération conformément à la loi;
Vu le mémoire produit par le requérant p

ar l'intermédiaire de M° ADDAKH Mohamed, avocat au barreau de CASABLANCA et agrée près la Cour ...

Arrêt n° 3/435
Daté du 24.2.98
Affaire criminelle N° 96/614
Opposition - notification de convocation- curateur.
L'opposition implique qu'une nouvelle convocation soit remise, par le parquet général, à toutes les parties. Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour déclarer l'opposition nulle, s'est fondé sur le retour de la convocation adressée à l'opposant avec la mention introuvable et qu'un curateur a été nommé pour lui.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
Après délibération conformément à la loi;
Vu le mémoire produit par le requérant par l'intermédiaire de M° ADDAKH Mohamed, avocat au barreau de CASABLANCA et agrée près la Cour Suprême, qui satisfait aux conditions de forme prévues aux articles 579 et 581 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen pris de la violation des règles essentielles de procédure et des articles 367 et 347 du code de procédure pénale manque de base légale et défaut de motifs en ce que la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'opposition pour non présence du demandeur en cassation et lui désigné un curateur à cause du retour de la convocation, que la lettre émanant de l'ambassadeur à laquelle fait allusion l'arrêt, comporte l'information de la non notification de la convocation parce que l'intéressé n'habite pas à l'adresse concernée et ne comporte pas ceci mais comporte par contre le non respect du délai prévu à l'article 41 du code de procédure pénale. Par conséquent, la lettre comportait autre que ce que l'arrêt a retenu, ce qui implique que la Cour d'Appel a détourné son contenu et qu'elle n'a pas appliqué la loi lorsqu'elle n'a pas respecté de délai prévu par les articles précités. Que suivant l'avis de l'ambassade, que même si la réception avait eu lieu, elle serait nulle et cela suffit pour prouver que la Cour d'Appel a détourné les actes de procédure relatifs à la convocation. Et que, à supposer que l'adresse était inconnue, il était possible de charger la partie civile de produire l'adresse du demandeur en cassation d'autant plus que la procédure a été engagée par eux mêmes suite à la plainte qu'ils avaient déposée et que l'instance est criminelle. Que la procédure de convocation est par conséquent nulle et que les conséquences que la Cour d'Appel en a déduit le sont aussi. Que l'arrêt de la Cour d'Appel visant l'annulation de l'opposition est mal fondé et que les motifs sur les quels s'est base la Cour d'Appel ne sont pas valables car non conformes à la réalité et au doit, ce qui implique que la Cour d'Appel se basant sur des motivation nulles a rendu un arrêt sans base en violation des dispositions de l'article 347 du code de procédure pénale qui exige que les arrêts soient motivés, De ce fait l'arrêt est irrégulier et dépourvu de bases légales et encourt la cassation en application de l'article 586 du code de procédure pénale.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale qui exigent que tout jugement ou arrêt doit être suffisamment motivé du point de vue des faits et du droit sinon il serait nul.
Vu l'article 347 du code de procédure pénale qui stipule que l'opposition formulée par le prévenu annule le jugement rendu par défaut et quelques unes des dispositions sur lesquelles il s'est prononcé suite à la demande de la partie civile. L'opposition formulée par la partie civile ou le civilement responsable ne peut porter que sur leurs intérêts civils, et qu'en cas d'opposition, une nouvelle convocation est remise aux parties à la demande du parquet général, l'opposition est annulée si l'opposant ne se présente pas à la date fixée dans cette nouvelle convocation.
Qu'il résulte de l'arrêt rendu, qu'il a statué sur l'opposition du requérant et a prononcé son annulation pour motif que sa convocation a été retournée avec la mention introuvable et qu'un curateur a été nommé.
Attendu que pour prononcer l'annulation de l'opposition, la Cour d'Appel s'est basée sur le fait que le requérant n'a pas été trouvé, ce qui constitue une violation de l'article 374 du code de procédure pénale qui stipule qu'après l'opposition, une nouvelle convocation est remise aux parties à la demande du parquet général. Qu'étant donné qu'il n'a pas été prouvé que le demandeur en cassation a reçu convocation après opposition, qu'en prononçant l'annulation de l'opposition, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article sus-visé et expose son arrêt à la cassation et l'annulation.
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens en cassation.
Par ces motifs;
Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de CASABLANCA le 7 juillet 1994 dans l'affaire N° 97/308/926 et renvoie la cause et les parties devant la même Cour d'Appel - autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême à RABAT. Composée de messieurs:
Driss MAZADGHRI président, et des conseillers: Aa Y, Jai AMEZIANE. Ad B, et Aa C en présence de l'avocate générale Mme Ac A qui représentait le parquet général et Mme Ab X au secrétaire du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P435/3
Date de la décision : 24/02/1998
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-02-24;p435.3 ?
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