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22/01/1998 | MAROC | N°A73

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 janvier 1998, A73


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 73
Du 22 Janvier 1998
Dossier n° 608/05/01/97
Dédommagement - Décision illégale - Délai .
Il appartient aux juridictions, dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant de l'indemnité de dédommagement du préjudice qui résulte de la décision de licenciement illégale, qui ne peut faire l'objet de recours en annulation en raison de l'expiration du délai.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
En la forme,
Attendu que l'appel est présenté dans le délai légale et conformément du conditions exigées pour sa recevabilité.<

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Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué, rendu par le tribu...

Arrêt n° 73
Du 22 Janvier 1998
Dossier n° 608/05/01/97
Dédommagement - Décision illégale - Délai .
Il appartient aux juridictions, dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant de l'indemnité de dédommagement du préjudice qui résulte de la décision de licenciement illégale, qui ne peut faire l'objet de recours en annulation en raison de l'expiration du délai.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
En la forme,
Attendu que l'appel est présenté dans le délai légale et conformément du conditions exigées pour sa recevabilité.
Au fond
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué, rendu par le tribunal administratif de Rabat, le 29/09/1994 dans le dossier n° 10/94 que Mr El Aa Ab a engagé une action, dans laquelle il expose qu'il travaillait à l'Office National des postes et de télécommunications, classé à l'échelle n° 13, réalisant ses taches avec compétence pendant plus de 24 ans, selon les notations qu'il recevait jusqu'au 20/12/1998, date à laquelle il a été passé devant le conseil disciplinaire, puis il a été licencié à partir du 26/01/2/1989, pour le motif d'avoir participé au vol des dépôts de la caisse d'épargne à Ac, qu'il a été ensuite traduit devant la Cour Spécial de Justice en état de détention jusqu'au 24/04/1991 date à laquelle son innocence a été prononcée avant cette date le Ministre des Finances l'avait dégagé de toute responsabilité relative aux sommes dérobées, parce qu'aucune négligence ou erreur de sa part n'a été prouvé et a demandé une indemnité de 462.000,00 dh pour le licenciement illégal et 105.370,00 dh correspondant aux salaires dus pour la période allant de la date d'arrêt jusqu'à la date de licenciement, après réponse de l'office défendeur qui a affirmé que la décision a été prise dans le cadre de l'autorité appréciative qu'il détient le tribunal administratif a rejeté la demande, pour le motif que si la négligence n'est pas un crime pour le tribunal criminel, ., il est pour le conseil disciplinaire un motif suffisant qu'une mesure disciplinaire soit prise à l'encontre du demandeur, le tribunal a terminé ses motivations, en disant, que l'administration n'a commit aucune erreur engageant sa responsabilité et l'indemnisation, c'est le jugement attaqué en appel dans la requête notifié à la partie adverse qui n'a pas conclu.
En ce qui concerne les moyens de l'appel.
Attendu que l'appelant reproche au jugement attaqué l'insuffisance, de motivation, parce qu'il a présenté au tribunal, l'arrêt qui a prononcé son innocence du chef d'inculpation, raison pour laquelle il a été licencié, la décision du Ministre des finances la dégageant de toute responsabilité relative aux sommes dérobées, motif pour lequel l'action pénale a été engagé à son encontre, cette décision qui a été prise sur proposition du directeur de l'office national, qui n'a pas contesté cette pièce devant le tribunal administratif, ce qui constitue une preuve suffisante, que le licenciement n'a pas été justifié, chose qui n'a pas été discutée par le tribunal.
Attendu qu'il résulte, de tout ce qui a été présenté et discuté, que, les moyens évoqués par Mr El Aa Ab sont réels, parce qu'en plus du jugement déclarant son innocence il a présenté une copie de la décision n° 37/3 datée du 7/10/87 rendu par le ministre des finances, dans laquelle il est précise que aucune erreur ou négligence n'a été prouvée à l'encontre du dit demandeur, et que sur proposition du directeur de l'office national des postes et des télécommunication, l'intéressé est dégagé de toute responsabilité en relation avec les sommes détournées.
Attendu que la décision attaqué (selon la copie présenté) ne contient aucun motif relatif à la sanction.
Attendu que l'office sus cité n'a pas contesté devant le tribunal du 1er degré les pièces présentées par le demandeur pour prouver son innocence et son dégagement de toute responsabilité administrative, qu'il n'a pas conclu dans la phase de l'appel, malgré notification et avertissement, ce qui signifie qu'il ne conteste pas les faits.
Attendu que l'administration, selon les dispositions du statut général de la fonction publique et surtout son article 73, devait attendre qu'une décision soit rendu dans la poursuite pénale, avant de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé, ce qui veut dire que la décision de la suspension prise par l'office devait continuer jusqu'à ce que le jugement rendu dans la poursuite pénale soit définitif.
Attendu que les dispositions de l'article 73 sus cité n'ont pas été respectés.
Attendu que, malgré l'illégalité de la décision, elle est devenue définitive, faute de recours en annulation dans les délais, ce qui ne rend pas la décision légale et n'empêche pas l'intéressé d'engager une action de plein contentieux pour demander indemnisation des préjudices causés par l'erreur de l'administration et le non respect de la loi.
Attendu que l'erreur commise par l'administration qui employait le requérant est classé parmi les erreurs qu'on ne peut attribuer à un fonctionnaire déterminé.
Attendu que la présente action est basée sur les dispositions de l'article 8 de la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs, qui détermine les compétences de ces tribunaux, parmi laquelle, il y a les actions visant l'indemnisation pour les dommages causés par les personnes publics, ce qui prouve la complémentarité totale entre les dispositions de l'article 79 du C.O.C et l'article 8 sus cité.
Attendu que les indemnités demandées concernent l'agissement illégal de l'administration qui a licencié le demandeur, sans attendre le sort de la poursuite pénale, ce qui a privé le demandeur de son poste d'une manière définitive, sans que l'administration ne puisse prouver qu'une erreur peut être attribuée au demandeur.
En plus, la Cour spéciale de Justice l'a innocenté de tous chefs d'inculpation, ces faits qui ont fait l'objet des délibérations des conseils disciplinaires qui a proposé son licenciement, comme la décision du Ministre des Finances qui l'a dégagé de toute responsabilité en relation avec le détournement de denier public.
Attendu que, l'administration ne peut demander le rejet de la demande, pour le motif que la décision administrative de licenciement est devenue définitive, puisqu'il résulte des pièces du dossier et ses documents y compris la décision du Ministre des Finances sus citée qu'aucune erreur ou négligence ne peut être reproché au demandeur.
Attendu qu'il appartient au juges, dans le cadre de leur pouvoir appréciatif, de déterminer le montant de l'indemnité en réparation des dommages sus cités.
Attendu que la Cour estime que compte tenu des circonstances de l'affaire, de la situation et des fonctions qu'occupait le demandeur au sein de l'office national des postes, des salaires qu'il percevait que l'indemnité qu'il mérite peut être évalué à 200.000 dh, que l'office national doit lui payer en sus des émoluments qu'il méritait entre la date de suspension et la date dela décision de licenciement.
PAR CES MOTIFS
La Cour annule le jugement attaqué, condamne l'office national des postes à l'appelant ses salaires et ce qu'il mérite entre la date de suspension et la date de licenciement 20/01/89 et la somme de 200.000 dh en réparation des dommages qu'il a subi par le licenciement d'une manière illégale, condamne les deux parties au dépends et charge le tribunal administratif de Rabat de l'exécution de cet arrêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A73
Date de la décision : 22/01/1998
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-01-22;a73 ?
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