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14/01/1998 | MAROC | N°M255

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 janvier 1998, M255


Texte (pseudonymisé)
ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 255
DU 14 janvier 1998
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour d'appel de Rabat du
du 26 février 1992
Comptes ·courant - Application du taux des intérêts conventionnels- Clôture du compte · courant - les effets de cette clôture.
Si l'on applique à la créance civile, produit du solde créditeur du compte-courant, pendant la durée de son fonctionnement, le taux des intérêts conventionnels conformément aux dispositions du dahir (loi marocaine) du 06 juillet 1993 relatif à l'exercice de l'activité des

établissements de crédit et de leur contrôle d'une part, et dans la limite des dispositi...

ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 255
DU 14 janvier 1998
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour d'appel de Rabat du
du 26 février 1992
Comptes ·courant - Application du taux des intérêts conventionnels- Clôture du compte · courant - les effets de cette clôture.
Si l'on applique à la créance civile, produit du solde créditeur du compte-courant, pendant la durée de son fonctionnement, le taux des intérêts conventionnels conformément aux dispositions du dahir (loi marocaine) du 06 juillet 1993 relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle d'une part, et dans la limite des dispositions de l'arrêté du ministre des finances en date du 30 mai 1988 d'autre part, il en va tout autrement quant à l'application de ce taux, à la clôture dudit compte; puisqu'à partir de la date de cette clôture, le montant du solde de ce compte devient une créance, qui produit des intérêts exigibles pouvant être de nature conventionnelle ou légale; et il n'y a aucune disposition dans l'article 105 de la loi de 1993 précitée, qui permet d'un côté à la banque créancière d'appliquer des intérêts bancaires dans tous les cas de figure, cad au moment du fonctionnement du compte, comme après sa clôture; de l'autre, au débiteur co-contractant de refuser le paiement du montant du solde débiteur de son compte;
Bien au contraire, ce texte de loi permet au ministre des finances, de fixer le maximum du taux légal devant être appliqué, en matière conventionnelle, aux intérêts débiteurs et créditeurs, par arrêtés pris en application des alinéas 1 et 2 de l'article 13 de la loi de 1993 sus-indiquée, qui prévoient in-finé les conditions relatives à la durée, au volume, et aux taux applicables par lesdits établissement de crédit.
Qu'il n'existe parmi les productions du dossier, aucun document qui établit l'existence d'une convention entre les parties, prévoyant l'application du taux bancaire, pour le calcul des intérêts produits par la créance, après la clôture du compte;
Il s'ensuit que la demanderesse au pourvoi ne peut demander que le paiement des intérêts légaux uniquement.
La Banque Populaire Rabat C/ SBAI Abdesslam.
Rejet du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 26 février 1992.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu les articles 105 de la loi du 06 juillet 1993 relative à l'exercice des activités des établissements de crédit et 871 du Dahir des obligations et contrats D.O.C qui stipulent respectivement ce qui suit:
Article 105: «Par dérogation aux dispositions du dahir du 09 octobre 1913, fixant , en matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels, tel qu'il a été modifié, le ministre des finances peut, par arrêtés pris en application des alinéas 1 et 2 de l'article 13 du présent dahir (loi) déterminer les taux d'intérêts débiteurs et créditeurs applicables aux opérations des établissements de crédit.»
Article 871 du D.O.C:«.. Les intérêts ne sont dûs que s'ils ont été stipulés par écrit.
Cette stipulation est présumée, lorsque l'une des parties est un commerçant.»
Sur le premier moyen
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué rendu par la Cour d'appel de Rabat le 26 février 1992 sous le n° 1025, dans le dossier n° 7383/88, que la Banque Populaire de Rabat (défenderesse au pourvoi) présenta le 08 octobre 1986 une requête introductive devant le tribunal de 1ère instance de Salé, exposant qu'elle est, à la date du 31 juillet 1986, créancière du défendeur, SBAI Abdesslam Ben Khalifa, (demandeur au pourvoi) des montants suivants:
· 93 634,25 DH, au titre du solde débiteur de son compte ouvert sur ses livres;
· 81 553,45 DH, représentant des échéances impayées pour le remboursement d'un emprunt dont il bénéficia le 10 août 1981;
· et 12 080,80 DH, représentant des échéances impayées, pour le remboursement d'un prêt.
Qu'à ce titre , elle assigne le débiteur - dont les préposés refusèrent la réception de la remise de la notification du préavis concernant sa mise en demeure, qui lui a été adressé par l'intermédiaire du Bureau de notification et d'exécution judiciaire du tribunal de salé - pour s'entendre condamner à lui payer le montant de 93 634,45 DH, en plus d'une part des intérêts bancaires au taux de 14%, d'autre part de l'amende contractuelle prévue à l'article 9 du contrat de prêt au taux de 10% , à compter du 31 juillet 1986 jusqu'à la date du paiement; ainsi que 5000 DH à titre de dommages et intérêts;
Qu'au vu des conclusions responsives du défendeur et des résultats de l'expertise qu'elle ordonna de faire à ce propos par un jugement avant-dire droit, le tribunal rendit un jugement condamnant le défendeur à payer à la demanderesse le montant de 81 553,40 DH, au titre du reliquat restant à rembourser sur le capital, ainsi que les intérêts correspondants qui sont dûs jusqu'au 31 juillet 1986, sous peine du versement d'une astreinte en cas de refus d'exécution de 10% de la totalité de la créance, comme le prévoit bien une clause du contrat de prêt.
Que les défendeur et demanderesse interjetèrent respectivement appel contre le jugement avant-dire droit, et la décision au fond sus-indiqués.
Qu'au vu des conclusions d'une part des parties à l'instance d'appel, d'autre part de l'expertise qu'elle ordonna de faire à ce sujet, par une décision avant-dire droit, la Cour d'appel rendit un arrêt confirmatif partiel, en réformant partiellement le jugement attaqué, en augmentant le montant auquel le débiteur a été condamné à 93 634,25 DH, tout en considérant que l'amende à laquelle le défendeur a été condamné, est bien une amende contractuelle au taux de 10%, et non pas une astreinte.
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, violation de la loi, défaut de base légale, et motivation viciée.
Attendu qu'il est fait selon le moyen grief à l'arrêt sus-indiqué d'avoir, violé les dispositions de l'article 872 du D.O.C énonçant que «les intérêts des sommes portées en compte-courant sont dûs de plein droit par celle des parties au débit de laquelle elles figurent, à partir du jour des avances constatées».
Qu'il résulte des pièces produites au débat, que l'exposante demanda que le défendeur soit condamné à lui payer les intérêts bancaires sur le montant de 81 553,45 DH, représentant le solde débiteur de son compte, arrêté au 31 juillet 1986, conformément à l'arrêté de compte et aux conclusions de l'expertise réalisée en instance d'appel.
Qu'il ressort de tout ce qui précède, que la Banque est en droit de demander et d'obtenir le paiement desdits intérêts à compter de la clôture dudit compte jusqu'au jour du paiement.
Que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, ayant adopté les motifs du jugement déboutant la demanderesse quant au paiement des intérêts bancaires, a violé les dispositions claires de l'article 872 précité, et se trouve par conséquent, dépourvu de base légale, devant être sanctionné par la cassation.
Mais attendu que si l'on applique essentiellement au solde débiteur des comptes-courant, durant la période de leur fonctionnement, le taux des intérêts conventionnels dans la limite des dispositions de l'arrêté du ministre des finances du 30 mai 1988, et conformément au dahir du 06 juillet 1993, il en va tout autrement, quant à l'application de ce taux, à la clôture dudit compte; car à partir de la date de cette clôture, le montant de son solde se transforme en une créance qui produit des intérêts exigibles, qu'ils soient de nature conventionnelle ou légale;
Et il n'y a aucune disposition dans l'article 105 de la loi du 06 juillet 1993 qui autorise, d'une part, la banque à appliquer et à jouir des intérêts bancaires dans toutes les situations; cad au moment du fonctionnement du compte-courant, comme après sa clôture; d'autre part, le débiteur co- contractant à refuser le paiement du montant du solde débiteur de son compte. Bien au contraire, ce texte de loi permet au ministre des finances, de fixer en matière conventionnelle le maximum du taux légal des intérêts, débiteurs et créditeurs, applicable aux opérations des établissements de crédit, et ce, conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 13 de ladite loi de 1993, qui prévoient in-fine les conditions concernant la durée, la volume et les taux d'intérêts applicables à ces opérations.
Qu'il n'y a, comme la Cour d'appel l'a souverainement constaté et considéré aucune pièce parmi les productions du dossier, qui établit l'existence d'un accord intervenu entre les parties prévoyant l'application du taux des intérêts bancaires, après la clôture du compte-courant;
Il s'ensuit que la demanderesse ne peut prétendre qu'au paiement des intérêts légaux.
Qu'en statuant de la sorte l'arrêt de la cour d'appel qui a adopté les motifs du jugement ayant débouté la demanderesse quant à ses demandes et prétentions relatives au paiement des intérêts bancaires n'a pas violé le texte de loi invoqué par le moyen qui ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il est reproché par le moyen à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, violation de la loi, et particulièrement celle de l'article 871 du D.O.C, défaut de base légale, motivation viciée, au motif qu'en vertu de cet article, les intérêts ne sont dûs que s'ils ont été prévus par écrit; et cette stipulation est présumée lorsque l'une des parties est un commerçant.
Qu'à ce titre, la banque demanda en 1ère instance que le défendeur soit condamné à lui payer sur le fondement du contrat de prêt joint au dossier, les intérêts bancaires au taux de 14% , sur le total des échéances impayées pour le remboursement de ce prêt qu'elle lui a consenti, et qui s'élevait au 31 juillet 1986 date de la clôture du compte, à 12080,80 DH.
Le montant de ces impayés de 12080,80DH, ayant été d'ailleurs confirmé par l'expertise réalisée en instance d'appel.
Qu'il est reproché à la Cour d'appel- pour n'avoir condamné le défendeur qu'au paiement des impayés, sans les intérêts, au motif que ledit montant comprend selon les conclusions de l'expert, à la fois, le principal et les intérêts, quand bien même le contenu de la 4ème page du rapport de cette expertise, ne permette pas une telle déduction; et que lesdits intérêts réclamés qui courent du 31 juillet 1986 jusqu'au jour du paiement se rapportent à la période postérieure à la clôture du compte concernant les échéances impayées- de n'avoir pas donné à son arrêt devant être sanctionné par la cassation, une base légale.
Mais attendu, qu'il ressort du contrat conclu par les parties en cause, que le prêt était simplement consenti avec des intérêts au taux de 12% et pour une durée de 24 mois, sans stipuler par ailleurs qu'à la clôture du compte, le solde débiteur produira des intérêts bancaires au taux de 14%; ce qui ne permet pas à la banque d'en demander le paiement.
D'où il résulte que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre la Cour d'appel de Rabat en condamnant le demandeur au pourvoi aux dépens.
President: Mr Mohamed BENNANI.
Rapporteur : Mme Zoubida TEKLANTI
Avocat général: Mme Aa B C.
Secrétaire- greffier: Mme Aa A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M255
Date de la décision : 14/01/1998
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-01-14;m255 ?
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