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13/01/1998 | MAROC | N°P180/3

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 janvier 1998, P180/3


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 180/3
Daté du 13/1/98
Affaire criminelle N° 96/25004
Premier Président de la Cour d'Appel - compétence territoriale - affaires de privilège de juridiction.
Il n'est plus possible au premier Président de la Cour d'Appel, dans les affaires de privilège judiciaire, de nommer un juge d'instruction en dehors de la circonscription dans laquelle l'inculpé exerce sa fonction suivant l'article 270 du code de procédure pénale sinon il aura excédé sa compétence territoriale.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
Après délibération conformément à

la loi;
Vu le mémoire produit,
Sur le moyen unique pris de l'absence de base légale en ce...

Arrêt n° 180/3
Daté du 13/1/98
Affaire criminelle N° 96/25004
Premier Président de la Cour d'Appel - compétence territoriale - affaires de privilège de juridiction.
Il n'est plus possible au premier Président de la Cour d'Appel, dans les affaires de privilège judiciaire, de nommer un juge d'instruction en dehors de la circonscription dans laquelle l'inculpé exerce sa fonction suivant l'article 270 du code de procédure pénale sinon il aura excédé sa compétence territoriale.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
Après délibération conformément à la loi;
Vu le mémoire produit,
Sur le moyen unique pris de l'absence de base légale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la procédure d'instruction pour motif qu'en vertu de l'article 270 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont imputés à un officier de la police judiciaire en exercice de ses fonctions, une procédure d'instruction, s'engage à son encontre exercée par un juge d'instruction choisi hors de la circonscription judiciaire au sein de laquelle le prévenu exerce ses fonctions. Que dans l'instance actuelle, il s'agit d'un officier de police à qui sont reprochés des actes qu'il a commis alors qu'il exerçait ses fonctions dans la circonscription judiciaire de cette Cour , et que la procédure d'instruction a été exercée par un juge d'instruction relevant de la même Cour.
Que l'arrêt attaqué n'a pas observé les modifications apportées en ce sens que, dans l'ancien système judiciaire, le juge d'instruction relevait des tribunaux régionaux lesquels relevaient à leur tour des cours d'Appel, et que le premier président de la Cour d'Appel pouvait appliquer les dispositions de l'article 270 du code de procédure pénale alors que selon le nouveau système judiciaire dans lequel le juge d'instruction se trouve au siège de la Cour d'Appel, il n'est plus possible au Premier Président d'appliquer les dites dispositions sinon il aurait exercé des fonctions en dehors de la circonscription relevant de sa compétence d'où il suit que l'arrêt attaqué est non fondé et encourt la cassation.
Vu l'article 270 du code de procédure pénale.
Attendu que le dit article stipule que si le fait est reproché à un officier de la police judiciaire au que les hauts fonctionnaires ou magistrats cités dans les articles précédents, à l'occasion d'un crime de délit commis au moment de l'exercice de leurs fonctions, le premier Président de la Cour d'Appel devant laquelle l'affaire a été portée par le procureur général du Roi auprès de cette Cour, décide s'il y a lieu de procéder à l'instruction, et en cas d'affirmation, ordonne l'instruction de l'affaire par un juge d'instruction choisi hors de la circonscription dans laquelle le prévenu exerce sa fonction.
Attendu que le juge d'instruction, siégeait dans les tribunaux régionaux avant la modification de l'organisation judiciaire en 1974, et que plusieurs tribunaux régionaux relevaient d'une seule Cour d'Appel, qu'à l'époque, le premier Président pouvait choisir un juge d'instruction de l'un de ces tribunaux, alors que dans la nouvelle organisation judiciaire, le premier président ne peut plus appliquer les dites dispositions sinon il aurait surpassé ses compétences territoriales surtout que le dahir des mesures transitoires de procédure est venu après le dahir du 1.11.66 créant les dispositions de l'article 270 du dit code de procédure pénale.
Attendu qu'il relève de l'arrêt attaqué qu'il est dépourvu de base légale et encourt la cassation.
Par ces motifs;
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la chambre criminelle de la Cour d'Appel d'El JADIDA le 27.6.96 dans l'affaire N° 1268 et renvoit la cause devant la même Cour pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi, et qu'il n'y a pas lieu au paiement des dépens.
Qu'elle a aussi ordonné la transcription de cet arrêt sur les registres de la Cour d'Appel d'ELJADIDA à la suite de l'arrêt attaqué.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême à RABAT. Composée de messieurs:
Driss MZADGHRI, président et des conseillers, JAI AMEZIANE, AZIZA SENHAJI, Ab B et C Ab en présence de l'avocate générale Mme Aa A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P180/3
Date de la décision : 13/01/1998
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-01-13;p180.3 ?
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