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07/01/1998 | MAROC | N°P19/4

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 janvier 1998, P19/4


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 4/19
Daté du 7-1-98
Affaire criminelle N° 94/26111
Procès - verbaux des agents techniques de l'administration des eaux et forêts - opposabilité.
lorsque, pour déclarer le contrevenant coupable, la cour d'appel s'est basée sur les faits rapportés par l'agent technique des eaux et forêts avait constaté à la date et au lieu indiqués dans le procès verbal qu'une parcelle de terrain faisant partie de la forêt de l'état, labourée récemment, herborisée . et que le contrevenant sur place a été reconnu et que le makadem a décliné son identité, elle s'est ba

sée sur un procès verbal légal justifiant la contravention forestière prévue par l'a...

Arrêt n° 4/19
Daté du 7-1-98
Affaire criminelle N° 94/26111
Procès - verbaux des agents techniques de l'administration des eaux et forêts - opposabilité.
lorsque, pour déclarer le contrevenant coupable, la cour d'appel s'est basée sur les faits rapportés par l'agent technique des eaux et forêts avait constaté à la date et au lieu indiqués dans le procès verbal qu'une parcelle de terrain faisant partie de la forêt de l'état, labourée récemment, herborisée . et que le contrevenant sur place a été reconnu et que le makadem a décliné son identité, elle s'est basée sur un procès verbal légal justifiant la contravention forestière prévue par l'article 26 du code de procédure pénale et a exercé son pourvoir d'appréciation pour ce qui est de la justification des faits et l'a imputé au demandeur en cassation.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême.
Après délibérations conformément à la loi;
Vu le mémoire produit par l'avocat du requerant.
Sur l'unique moyen de cassation pris en l'absence de base légale et de l'insuffisance de motifs en ce que l'arrêt s'est basé sur un procès verbal qui n'a pas force probante étant donné que celui qui l'a établit n'a pas interrogé l'auteur afin qu'il avoue ou nie les faits qui lui sont reprochés et ne l'a pas trouvé en flagrant délit sachant que le requérant nie avoir pris contact avec le rédacteur du procès verbal qui rapporte que c'est le mokadem qui a décliné son identité et que l'arrêt attaqué manque de motifs en ce qu'il n'a pas démontré la façon, la nature et les sources qui ont permis au rédacteur du procès verbal de le reconnaître, et a été mal motivé en ce qu'il a stipulé que les procès verbaux établis par les agents de l'administration des eaux et forêts ont force probante alors qu'elle n'est pas absolue en ce sens que la constatation d'une parcelle de terrain herborisée et labourée n'est pas suffisante pour dire que c'est un tel qui l'a fait d'autant plus qu'il n'est pas clair dans son dernier motif et qu'il a aussi détourné la réalité lorsqu'il a stipule que le prévenu a été présenté au tribunal en état détention alors qu'en fait il a été présenté libre et que ces motifs justifient la cassation de l'arrêt.
Attendu qu'en vertu de l'article 288 du code de procédure pénale, les crimes peuvent être prouvés par n'importe quel moyen de preuve et que le juge statue selon son intime conviction.
Attendu que la Cour d'appel dont l'arrêt est attaqué, lorsqu'elle s'est basée, pour condamner le requérant, sur les faits rapportés par l'agent techniques des eaux et forêts dans l'instance en ce qu'il a constaté à la date et lieu cités dans le procès verbal une parcelle de terrain de la forêt de l'état labourée récemment, et herborisée et quelques uns de ses arbres ont été brûlés l'année dernière.
Que le requérant contrevenant qui est arrivé sur les lieux a été reconnu et que le makadem a décliné son identité, qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel s'est basée sur un procès verbal légal justifiant la contravention forestière prévue par l'article 26 du code de procédure pénale et a exercé son autorité pour estimer les faits et l'a imputée au requérant. Que les dispositions de l'arrêt concernant la comparution du requérant en état d'arrestation restent sans incidence sur sa conformité et que le moyen est sans fondement
Par ces motifs;
Rejette la demande présentée par le nommée Y Aa ben Hsain et que le montant déposé est devenu propriété de la trésorerie générale.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême à RABAT.
Composée de Messieurs:
Abou Bakr OUAZZANI président de chambre, et des conseillers: Ab C, Ac A, Ab Z, Salah abderrazzak en présence de l'avocat général MXAb B qui représentait le ministère public, Ad Ae au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P19/4
Date de la décision : 07/01/1998
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-01-07;p19.4 ?
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