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07/01/1998 | MAROC | N°P18

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 janvier 1998, P18


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté Le Roi
La Cour
Après délibérations conformément à la loi.
Vu la requête de cassation introduite par l'avocat du demandeur du pourvoi.
Sur les deux moyens de cassation pris de la violation de la loi en ce que l'arrêté ministériel formant les conditions générales types des contrats d'assurance dont l'alinéa 6 de l'article 14 stipule que le contrat d'assurance n'englobe pas les dommages causés par les opérations de chargement et de déchargement.
L'accident est survenu lors de la chute de la victime du haut du camion alors qu'il procédait à son

déchargement. Les deux moyens de cassation soulèvent le défaut de motifs et le ...

Au Nom de sa Majesté Le Roi
La Cour
Après délibérations conformément à la loi.
Vu la requête de cassation introduite par l'avocat du demandeur du pourvoi.
Sur les deux moyens de cassation pris de la violation de la loi en ce que l'arrêté ministériel formant les conditions générales types des contrats d'assurance dont l'alinéa 6 de l'article 14 stipule que le contrat d'assurance n'englobe pas les dommages causés par les opérations de chargement et de déchargement.
L'accident est survenu lors de la chute de la victime du haut du camion alors qu'il procédait à son déchargement. Les deux moyens de cassation soulèvent le défaut de motifs et le manque de base légale. considérant que l'arrêt attaqué a repoussé le moyen de défaut d'assurance soulevé par la société d'assurance .
Attendu qu'il apparaît à la juridiction que l'accident est dû à l'imprudence du conducteur qui a déplacé sans précaution le véhicule faisant chuter la victime qui le déchargeait violant ainsi les dispositions de l'article 6 de l'arrêté en date du 24/1/1953.
Attendu que si l'accident est survenu lors du déchargement du véhicule, ce dernier n'était pas à l'arrêt car c'est son déplacement qui a été à l'origine du sinistre. Le conducteur en s'abstenant de répondre les précautions nécessaires a engagé ses responsabilités pénale et civile. Qu'en écartant le défaut d'assurance la cour d'appel a justifié sa décision.
Attendu que d'autre part d'avocat du demandeur a soulevé les liens de subordination entre l'ouvrier victime de l'accident et le propriétaire du véhicule.
Par Ces Motifs
Rejette le pourvoi.
Aboubakr AYOUBI Présient
Mohamed GHOULAM Cosseiller
Ahmed KCYMI Cosseiller
Mohamed ZINBOUT Cosseiller
Salah ABDERRAZAK Cosseiller
Mohamed ANSSAR Avocat Général
Saadia BENAZIZ Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P18
Date de la décision : 07/01/1998
Chambre pénale

Analyses

Soulever le défaut d'assurance du fait que l'accident a eu lieu au cours du déchargement - L'accident est dût au fait que le conducteur a déplacé le véhicule - Défaut d'assurance - Non -

Le véhicule n'était pas à l'arrêt au moment du déchargement. Son conducteur l'a déplacé sans précaution causant ainsi l'accident, qui engage sa responsabilité pénale et sa responsabilité civile. ce qui a amené la cour d'appel à écarter le défaut d'assurance.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-01-07;p18 ?
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