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07/01/1998 | MAROC | N°M101

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 janvier 1998, M101


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par a Cour d'Appel de Fès en date du 14/1/1991 dans le dossier n°775/91 qu'en date du 8/5/1984 le nommé Ad Ae avait introduit une requête par laquelle il a exposé qu'il avait donné a bail le local sis à Bab A Ah au nommé Ad Ab Ag Aa pour une durée de deux ans à partir du 1er mars 1968 jusqu'à fin mars 1970 pour l'exploiter en dépôt de marchandises seulement; que parmi les conditions du

contrat, celle mentionnée dans l'article 12 donnant droit de reconduction du con...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par a Cour d'Appel de Fès en date du 14/1/1991 dans le dossier n°775/91 qu'en date du 8/5/1984 le nommé Ad Ae avait introduit une requête par laquelle il a exposé qu'il avait donné a bail le local sis à Bab A Ah au nommé Ad Ab Ag Aa pour une durée de deux ans à partir du 1er mars 1968 jusqu'à fin mars 1970 pour l'exploiter en dépôt de marchandises seulement; que parmi les conditions du contrat, celle mentionnée dans l'article 12 donnant droit de reconduction du contrat et pour la même durée à chaque fois que l'une des parties ne donne pas congé à l'autre partie trois mois au moins avant l'expiration du contrat; que le contrat de bail avait été renouvelé à plusieurs reprises, ainsi que le montant du loyer que; la dernière période qui relia les deux parties était du 1er mars 1982 au 1er mars 1984, au cours de laquelle le demandeur a exercé son droit de demander la résiliation du contrat; ainsi, il a averti le locataire que le contrat serait résilié à la fin du mois de mars 1984 s'il n'accepte la reconduction de ce contrat à la condition de porter le loyer à 1.500Dhs. congé reçu par le locataire le 8 septembre 1983 et resté sans réponse, pour celà, il a demandé de déclarer le contrat reliant les deux parties résilié, ordonner l'expulsion du défendeur et tout occupant de son chef du local objet du litige; demande accueillie par le tribunal de première instance; jugement infirmé par la Cour d'Appel, cassé et renvoyé par la Cour suprême; Après renvoi, la Cour d'Appel a confirmé le jugement de première instance;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué le manque de base légale, non réponse à conclusions, la violation de l'article 345 du CPC, la violation de la loi, la violation de l'article 451 du code des obligations et contrat, car il a relevé d'une part, devant la Cour que dès qu'il avait reçu le congé, il a formé une demande en conciliation qui a abouti le 18/10/1983 dans le dossier 711/83 à une ordonnance rendue par le Président du tribunal de première instance de Fès à la non conciliation; le local objet du litige est à usage commercial; ainsi sont appliquées les dispositions du Dahir du 24/5/1955; cette ordonnance est passée en force de chose jugée; que du moment que la Cour n'a pas adopté cette exception, elle a violé les dispositions de l'article 451 du code des obligations et contrats; d'autre part, la Cour en justification de sa décision a relevé que du moment que le bailleur avait averti le locataire de sa volonté de ne pas renouveler le contrat, à moins que ce dernier n'accepte l'augmentation du loyer à 1.500 Dhs, et que le locataire a refusé cette condition, le contrat est résilié à la date de son expiration, le locataire est occupant du local sans droit ni titre alors que la demande a relevé que le défendeur a accepté de le laisser jouir du local objet du litige et de renouveler le contrat considérant que ce local est à usage commercial selon une décision judiciaire; en plus le requérant (défendeur au pourvoi) avait introduit après l'expiration du contrat en date du 26/6/1986, une action en révision du loyer jugée sur la base du Dahir du 5/1/1953, ordonnant l'augmentation du loyer à 961,90Dhs (arrêt 585/87/ en date du 13/1/1987); ce qui signifie l'accord du bailleur de l'occupation du demandeur, voire l'occupation légitime du local, mais la Cour n'a pas répondu à ces exceptions, que le défaut de réponse constitue un défaut de motifs;
Mais attendu que le procès verbal de non conciliation procédé par le Président du tribunal de première instance dans le cadre de l'article 28 du Dahir 24/5/1955 n'est pas un jugement qui acquiert l'autorité de la chose jugée, car l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement et il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause, chose qui ne s'est pas produite dans le procès verbal de non conciliation dans le cadre de l'article 451 du code des obligations et contrats; quant aux exceptions relevées au sujet de l'accord du bailleur concernant la continuation de la jouissance, la reconduction du contrat et l'usage commercial du local, la Cour a répondu, à bon droit, qu'en se référant à l'article 4 du contrat de bail, il appert que les deux parties ont consenti que le local objet du litige est un dépôt de marchandises, sans mentionner qu'il dépend d'un autre local appartenant au locataire, surtout que le Dahir de 25 mai 1955 exige de mentionner cela en déterminant le local commercial duquel dépend le dépôt, ainsi que l'usage destiné à ce local, chose non prouvée dans ce litige qui doit être réglé dans le cadre juridique du droit public déterminé (fixé par le code des obligations et contrats), et du moment que le locataire avait reconnu la réception du congé et n'a pas accepté la condition incluse dans ce congé qui est la base de la reconduction du contrat, comme a mentionné la Cour Suprême dans son arrêt, objet du renvoi, et conformément à l'article 690 du code des obligations et contrats, la continuation de la jouissance du local malgré l'avertissement du bailleur de sa volonté de ne pas vouloir renouveler le contrat que sous condition d'accepter l'augmentation du loyer à 1.500Dhs, chose non acceptée par le locataire, d'ou il résulte que le contrat sera résilié, le locataire est occupant sans droit ni titre; qu'en statuant ainsi la Cour a justifié sa décision et n'a violé aucune disposition qu'invoque le moyen;
Sur le deuxième moyen:
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué le manque de base légale, le défaut de réponse à conditions, la violation de l'article 345 du CPC, la violation des articles 689et 230 du code des obligations et contrats, en ce qu'il a relevé devant la Cour que le requérant a prétendu dans sa requête introduite que la dernière période de loyer qui reliait les deux parties aux mêmes conditions du contrat est celle se situant entre le 1er mars 1982 et le 1er mars 1984, durant cette période il a exercé son droit de demander la résiliation du contrat, il lui a adressé un congé en mentionnant que le contrat sera résilié à l'expiration du contrat au 1er mars 1984 s'il n'accepte pas la reconduction du contrat sur la base d'ajouter une nouvelle condition fixant le prix du loyer à 1.500Dhs à partir de 1er Mars 1983, alors que la demande de reconduction du contrat à une nouvelle condition nécessite l'application du prix proposé à partir de la durée postérieure à celle reliant les deux parties c'est à dire après le 1er Mars1984, la Cour n'a pas répondu à cette exception ce qui représente un défaut de réponse et une violation des articles cités;
Mais attendu que, si le congé adressé au demandeur comprend l'augmentation du prix du loyer du local objet du litige à 1.500Dhs à partir du 1er Octobre 1983, son expéditeur a demandé, en cas de refus de cette proposition de mettre fin à cette relation à partir du 1er mars 1984, la date de l'expiration du contrat renouvelé à plusieurs reprises, conformément à l'article 11 du contrat qui stipule que locataire doit évacuer le local à l'expiration du contrat et l'article 12 qui dispose le congé de l'une des parties de mettre fin au contrat trois mois avant l'expiration du contrat; ainsi le bailleur n'a pas demandé le loyer de la période reconductible antérieurement sur la base d'un prix non conclu comme a mentionné le moyen; en statuant ainsi, la Cour n'a violé aucune disposition, le moyen est donc non fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Le président: Mr Mohamed Bennani
Conseiller Rapporteur: Mr Lahcen Belkhnfar
Avocat civil: Mme Af Ac


Synthèse
Numéro d'arrêt : M101
Date de la décision : 07/01/1998
Chambre commerciale

Analyses

Bail commercial: congé - expiration du congé - clause du contrat de bail.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-01-07;m101 ?
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