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06/01/1998 | MAROC | N°C59

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 janvier 1998, C59


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 59
du 06 Janvier 1998
Dossier n° 2494/93
MOTIVATION
la cour en invalidant l'opposition concernant une parcelle de terrain, dont l'immatriculation a été requise au nom du demandeur, sans la production de justificatif établissant le partage et l'attribution de l'immeuble, n'a pas fondé son arrêt ce qui l'expose à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La cour suprême,
Après délibérations conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des documents du dossier et de l'arrêt attaqué n° 54 rendu par la cour d'appel d'Agadir en date du 12.01.1993 au

dossier foncier 48/92 qu'en vertu d'une réquisition d'immatriculation enregistrée à la c...

Arrêt n° 59
du 06 Janvier 1998
Dossier n° 2494/93
MOTIVATION
la cour en invalidant l'opposition concernant une parcelle de terrain, dont l'immatriculation a été requise au nom du demandeur, sans la production de justificatif établissant le partage et l'attribution de l'immeuble, n'a pas fondé son arrêt ce qui l'expose à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La cour suprême,
Après délibérations conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des documents du dossier et de l'arrêt attaqué n° 54 rendu par la cour d'appel d'Agadir en date du 12.01.1993 au dossier foncier 48/92 qu'en vertu d'une réquisition d'immatriculation enregistrée à la conservation foncièred'Agadir le 12.02.1988 sous n° 23.262/09, le défendeurau pourvoi Ad Af Aa Ae a demandé, en sa qualité de propriétaire unique, l'immatriculation de la propriété, dite selon lui «IZDIHAR», d'une superficie de 19ares 31 centiares, lui appartenant suivant les actes d'aumône et de remise n°2209/84 du 19.09.88. Que le pourvoyant Ag Ae Aa Ab s'est opposé à ladite réquisition. Que l'affaire a été déférée devant le tribunal de première instance d'Agadir lequel a rendu un jugement le 16.03.1992 déclarant la non conformité de l'opposition, jugement ayant été confirmé par la cour d'appel par le biais de son arrêt attaqué.
Sur le deuxième moyen de cassation:
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt attaqué le manque de fondement, en invoquant dans sa requête d'appel que le contrat de remise n° 2209/84 confirme ses droits, les droits du requérant de l'immatriculation et les droits d'autres personnes limités à quelquesmètres, représentant la part de chaque copropriétaire sans que ladite part ne soit distraite et déterminée par un bornage, qu'il est impossible par conséquent de demander l'immatriculation d'une partie indivise sur la base de la délimitation objet de la demande et qu'il est également inadmissible de diligenter la procédure d'immatriculation sansprouver que le partage effectué a déterminé l'emplacement et la part du copropriétaire qui réclame le partage, et que l'arrêt attaqué ayant accepté l'immatriculation d'une partie de la propriété sans que celle-ci ne fasse l'objet de partage aurait été rendu sans aucun fondement et doit être cassé.
Attendu que les griefs faits à l'arrêt par le biais de ce moyen sont confirmés puisque l'acte de remise n°2209/84 dont se prévalent les deux parties stipule que l'opposant Ag Ae a reçu 2700 m² et que la donatrice au requérant de l'immatriculation Ac Ah Si Ahmed a reçu 2400 m², sans que ni les limites ni l'emplacement ne soient précisés, ce qui laisse entendre que l'immeuble est resté dans l'indivision comme auparavant entre l'ensemble des bénéficiaires cités sur l'acte n°2209/84. Que lorsque la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a invalidé l'opposition relative à la parcelle de terrain objet de la réquisition d'immatriculation uniquement au nom du requérant sans que celui-ci ne produise de justificatif établissant le partage de l'immeuble objet de l'acte 2209/84 et l'attribution en sa faveur de la parcelle objet de sa réquisition d'immatriculation, elle aurait prononcé ledit arrêt sans aucun fondement et fait en sorte qu'il soit exposé à la cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice implique le renvoi de l'affaire devant la même juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire et les parties devant la même juridiction pour qu'il y soit statué de nouveau conformément à la loi et condamne le défendeur au pourvoi auxdépens.
Dit qu'il y a lieu de faire constater le présent arrêt sur les registres de la même juridiction à la suite du jugement attaqué ou à sa marge.
De tout ce qui précède, arrêt a été rendu et lu en audience publique tenue à la date précitée à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à Rabat.
COMPOSITION DU CORPS SIEGEANT
Président de chambre : M.Abdel Ali Aboudi
Conseiller Rapporteur: M.Mohamed El Aïadi
Conseiller : M.Abdellaziz Taoufik
Conseiller : M.Abdellaziz El Bekkali
Conseiller : M.El Arbie Alaoui
Avocat Général : Mme. Zahra El Machrafi
Greffier : Mme. Malika Ben Chakroune


Synthèse
Numéro d'arrêt : C59
Date de la décision : 06/01/1998
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1998-01-06;c59 ?
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