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16/12/1997 | MAROC | N°P1729

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 décembre 1997, P1729


Texte (pseudonymisé)
Les conditions de validité de la demande d'extradition sont prévues par les articles 2 à 8 du dahir chérifien du huit novembre 1958.
Les dispositions de ce dahir peuvent être amendées par des traités particuliers passés entre états.
Le Maroc a des conventions d'extradition des criminels avec la
France- 5/10/1957- la Belgique-27/2/1959- la Tunisie- 30/3/1959 la Lybie- 27/2/1962-et l'Algérie-15/3/1963.
L'étranger qui est arrêté sur le territoire marocain en exécution d'un ordre de détention provisoire doit être libéré si les documents officiels ne sont pas trans

mis aux autorités compétentes du pays chargé de l'extradition dans le délai l...

Les conditions de validité de la demande d'extradition sont prévues par les articles 2 à 8 du dahir chérifien du huit novembre 1958.
Les dispositions de ce dahir peuvent être amendées par des traités particuliers passés entre états.
Le Maroc a des conventions d'extradition des criminels avec la
France- 5/10/1957- la Belgique-27/2/1959- la Tunisie- 30/3/1959 la Lybie- 27/2/1962-et l'Algérie-15/3/1963.
L'étranger qui est arrêté sur le territoire marocain en exécution d'un ordre de détention provisoire doit être libéré si les documents officiels ne sont pas transmis aux autorités compétentes du pays chargé de l'extradition dans le délai légal qui est d'un mois pour les pays limitrophes et de trois mois pour les autres pays.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le dahir du 8 novembre 1958 relatif à l'extradition des criminels étrangers,
Vu l'article 51 du dahir du 27 septembre 1957 instituant la Cour Suprême et qui donne compétence à la chambre criminelle pour statuer sur toute demande d'extradition des criminels vers l'étranger,
Vu la convention d'entraide judiciaire conclue le 5 octobre 1957 entre le Maroc et la France,
Vu l'article 379 du code de procédure civile qui permet le recours en rétractation contre des arrêts de la cour suprême, et le recours en rectification des arrêts entachés d'erreurs qui sont de nature à avoir des conséquences sur ces dits arrêts,
Vu la lettre adressée par l'Ambassade de France à Rabat le 19 juin 1997 à monsieur le Ministre de la Justice, par le biais du Ministère des Affaires Etrangères, et dans laquelle la demande ci-dessus a été rappelée ainsi que l'exécution des deux peines qui lui sont relatives et dont il a été demandé consignation dans l'arrêt concernant l'intéressé,
Attendu que la demande émanant du procureur général près la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 20 octobre 1994 tend à l'extradition du nommé Ab Aa en vue de l'exécution de deux peines qui ont été prononcées à son encontre par la cour d'assises de La Gironde le 22 juin 1974 et le 17 juin 1975 et ce pour une durée de dix et quinze ans de réclusion,
Attendu qu'une demande d'extradition avait été introduite devant la chambre criminelle près la Cour Suprême dans le dossier numéro 9735/95 qui avait décidé en date du 25 juillet 1995( arrêt n° 2072.1) que cette demande était sans objet du fait que cette même chambre avait déjà rendu un arrêt portant numéro 17.902 le 14 décembre 1994 autorisant l'extradition de Ab Aa aux autorités de son pays.
Attendu qu'en date du Il novembre 1997, le ministre de la justice a transmis à la cour suprême une lettre émanant de l'ambassade de France à Rabat datée du 4 novembre 1997 à laquelle étaient joints :
1. Photocopie de la lettre du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux relative au prolongement de l'effet de l'extradition de l'intéressé à l'exécution des deux peines de réclusion prononcées à son encontre par la cour d'assises de La Gironde en date du 22 juin 1974 et 17 juin 1975.
2. Photocopie d'un procès verbal établi par l'avocat général près ladite cour d'appel en date du 4 novembre 1997 avec monsieur Ab Aa et dans lequel il prévenait ce dernier de ce que le procureur général près la même cour allait présenter une demande aux autorités marocaines tendant à prolonger l'effet de son extradition à l'exécution des deux peines de réclusion sus mentionnées pour vol à main armée et vol qualifié, et qu'à la question posée par monsieur l'avocat général à savoir s'il acceptait que l'effet de son extradition à l'exécution des deux peines dont s'agit et ce après lui avoir
.remis copie des deux arrêts de condamnation, l'intéressé lui a répondu négativement. Ensuite, il l'a avisé dans le même procès-verbal qu'il avait le droit de présenter un mémoire en défense aux autorités marocaines conformément aux dispositions de l'article 42 de la convention judiciaire sus- mentionnée, Besse lui a déclaré au terme dudit PV qu'il contestait la légalité de la procédure d'extradition déclenchée à son encontre.
Attendu que la demande de prolongement de l'effet de la procédure d'extradition à l'exécution des peines dont s'agit a été présentée conformément aux dispositions de l'article 22 du dahir du 8 novembre 1958 et de l'article 42 de la convention judiciaire sus- mentionnée
Attendu que le nommé Ab Aa, concerné par la demande d'extradition n'a pas la nationalité marocaine et qu'il a été arrêté sur le sol marocain et que la Cour Suprême avait déjà accepté de le remettre aux autorités de son pays en date du 14 décembre 1994 et qu'il leur a été effectivement remis le 14 février 1995 et que l'intéressé a eu l'opportunité de formuler son avis sur la demande de prolongement de l'effet de son extradition à l'exécution des peines prononcées à son encontre par les deux arrêts qui lui ont été présentés par procès-verbal judiciaire et a déclaré qu'il la refusait et qu'il contestait la légalité de la procédure qu'on lui appliquait;
Attendu que les deux peines pour lesquelles le prolongement de l'effet de l'extradition est demandé n'ont jamais fait l'objet d'un avis de remise, qu'elles n'étaient pas prescrites lorsque la première demande d'extradition avait été introduite et ce en vue de leur exécution, et qu'il n'apparaît que la présente demande n'est pas motivée par des raisons politiques et que la durée des condamnations est supérieure à deux mois d'emprisonnement,
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande,
Attendu que la chambre criminelle a constaté qu'une erreur s'est glissée dans l'arrêt dont il est demandé révision, qu'elle a eu influence sur son contenu et qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée à cet effet ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême prononce la rétractation de l'arrêt dont il est demandé révision l'annule en ce qu'il avait rejeté la demande de prolongement, et, déclare faire droit à la demande de prolongement des effets de l'arrêt précédemment rendu par la chambre criminelle en date du 14 décembre 1994 sous le numéro 17.902 qui avait donné son accord à l'extradition du nommé Ab Aa, , ledit prolongement est relatif à l'exécution des deux arrêts criminels rendus contradictoirement à son encontre les 22 novembre1974 et 17 juin 1975 par la cour d'assises de La Gironde l'ont condamné respectivement à dix et quinze années de réclusion,
La cour ordonne la transmission d'une expédition du présent arrêt dans les plus brefs délais à monsieur le Procureur Général du Roi près la Cour Suprême.
Ainsi le présent arrêt a été rendu et lu en audience publique tenue à la date sus indiquée à la salle des audiences ordinaires à la Cour Suprême, la formation était composée de:
Ali ayoubi : Président
Mallaki Mohamed : Conseiller
Mohamed idrissi : Conseiller
Al chiba abdelkeder : Conseiller
Aznay omar : Conseiller
Jamilla zaari : Avocat général
Oubella hafida : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1729
Date de la décision : 16/12/1997
Chambre pénale

Analyses

Procédure d'extradition - Etranger - Décision de justice - autorité judiciaire du pays demandeur.

La procédure d'extradition ne peut être exécutée qu'à l'encontre d'un étranger qui a fait l'objet d'une condamnation judiciaire ou qui est l'objet d'un acte d'accusation de la part de l'autorité judiciaire du pays qui en demande l'extradition.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-12-16;p1729 ?
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