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16/12/1997 | MAROC | N°L1630

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 décembre 1997, L1630


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°1630
Du 16 Décembre 1997
Dossier social n° 904/4/1/96
Les vices du consentement au moment de la présentation de la démission.
Les menaces de l'employeur n'ont pas d'effet sur les droits du salarié qui sont garantis par la loi, s'il est prouvé que la résiliation qui s'en est suivie est abusive.
Est vicié l'arrêt qui n'a pas démontré les vices et les pressions illégales ayant influencés le consentement du salarié au moment de la présentation de la démission.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;

Sur le troisième moyen
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le ...

Arrêt n°1630
Du 16 Décembre 1997
Dossier social n° 904/4/1/96
Les vices du consentement au moment de la présentation de la démission.
Les menaces de l'employeur n'ont pas d'effet sur les droits du salarié qui sont garantis par la loi, s'il est prouvé que la résiliation qui s'en est suivie est abusive.
Est vicié l'arrêt qui n'a pas démontré les vices et les pressions illégales ayant influencés le consentement du salarié au moment de la présentation de la démission.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Sur le troisième moyen
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur au pourvoi a introduit une action où il expose qu'il a travaillé depuis plusieurs années chez la société demanderesse au pourvoi qui avait des difficultés administratives internes et n'ayant pas de motif pour congédier ses employés travaillant dans ses bureaux de Casablanca, après leur suspension du travail pour une période supérieure à une année du 28 Mai 1990 à Juin 1991, elle a décidé de les muter dans l'urgence et dans des circonstances obscures à la ville de Ad et qu'elle les a obligé à présenter leur démission sous la menace de considérer qu'ils ont abandonné leurs poste, d'où il ressort que la résiliation est abusive; demandant qu'il soit fait droit à sa requête;
La défenderesse a conclu que le demandeur a abandonné son travail, qu'il a refusé d'être muté au nouveau siège à Ad et qu'il a présenté sa démission;
Que le tribunal a satisfait à la demande d'indemnisation pour le congédiement, le licenciement, le préavis et le congé;
Que la défenderesse a relevé appel principal et le demandeur appel incident, qui a prononcé l'arrêt attaqué et infirmé le jugement en ce qui concerne l'indemnité de congé et a jugé à nouveau la demande la concernant irrecevable et l'a confirmé en partie en modifiant les sommes allouées;
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt de manquer de motifs, ce qui équivaut à un défaut de motifs en ce qu'il a considéré que la démission n'était pas volontaire et n'émanait pas de la volonté des salariés de mettre fin à la relation de travail, qu'elle leur a été imposée, ce qui lui enlève toute valeur juridique; alors que l'exposante a démontré que la démission émane d'une volonté unilatérale sans contrainte ni dol; que le salarié a décidé de présenter sa démission au lieu d'exécuter la décision de mutation, qu'il bénéficie des avantages afférents au salaire, au logement et la société s'est engagée à trouver du travail pour les époux; que l'enquête effectuée par le tribunal a mis en évidence qu'il a démissionné pour des raisons personnelles; qu'il jouit d'un potentiel intellectuel qui lui permet de prendre toutes les décisions déterminantes dans de bonnes conditions et selon des critères logiques;
Attendu le bien fondé du moyen en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la démission du défendeur au pourvoi n'était pas volontaire et n'émanait pas de la volonté de mettre fin à la relation de travail mais qu'elle lui a été imposée au motif que la société défenderesse au pourvoi a décidé, à l'improviste, de muter ses employés de Casablanca à Ad; que la démission a été présentée lorsque la société a empêché les salariés de reprendre leurs affaires qu'elle a saisi et qu'elle a considéré qu'ils seraient démissionnaires s'ils ne rejoignaient pas la ville de Ad; alors que la simple menace de l'employeur envers l'employé qui serait considéré comme abandonnant le travail au cas où il ne rejoindrait pas le nouveau siège, n'a pas d'effet sur les droits des salariés, qui sont garantis par la loi, s'il est établi que la rupture qui en a résulté est abusive, par conséquent, une telle menace ne suffit pas pour la considérer comme une pression illégale ayant obligé le salarié à démissionner;
Qu'ainsi les motifs de l'arrêt sont viciés et insuffisants en ce qu'il n'a pas démontré les vices et les pressions illégales ayant influencé la volonté du salarié au moment de la présentation de la démission;
Qu'en conséquence l'arrêt attaqué manque de motifs ce qui justifie sa cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême casse l'arrêt attaqué et renvoie la cause devant la même cour autrement composée, met les dépens à la charge du défendeur au pourvoi.
Président : M.Abdelouahab Af - C. rapporteur :M. Aa Ae - A. général : M. Ac Ab.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L1630
Date de la décision : 16/12/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-12-16;l1630 ?
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