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11/12/1997 | MAROC | N°P2446

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 décembre 1997, P2446


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Après examen du mémoire en défense produit par le requérant sous la signature de son avocat Me Abdellatif OUAMMOU avocat au Barreau d'Agadir et agrée près la Cour suprême
Sur le premier moyen de cassation pris en deux parties, la première partie concernant la violation des dispositions des articles 65 du dahir du 10/1 0/1917 et 347 du code de procédure pénale, l'article 65 ci-dessus stipulant que le contenu des procès verbaux dressés par deux fonctionnaires et agents des

eaux et forêts fait foi, sauf de les attaquer en faux quant aux faits matérie...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Après examen du mémoire en défense produit par le requérant sous la signature de son avocat Me Abdellatif OUAMMOU avocat au Barreau d'Agadir et agrée près la Cour suprême
Sur le premier moyen de cassation pris en deux parties, la première partie concernant la violation des dispositions des articles 65 du dahir du 10/1 0/1917 et 347 du code de procédure pénale, l'article 65 ci-dessus stipulant que le contenu des procès verbaux dressés par deux fonctionnaires et agents des eaux et forêts fait foi, sauf de les attaquer en faux quant aux faits matériels relatifs aux délits et contraventions dont ils ont eu à connaître et que l'article 347 du code de procédure pénale stipule que « toute décision doit comporter les motifs réels et juridiques sur lesquels elle est fondée y compris en cas de jugement de relaxe ». Il a été établi par le procès verbal dressé par les agents des eaux et forêts que l'inculpé a été vu par ces derniers en train de labourer le domaine forestier et qu'il a été pris en flagrant délit et que ce procès - verbal n'a pas été attaqué en faux et que le tribunal, sans préciser les motifs réels et juridiques pour lesquels il n'a pas tenu compte des énonciations dudit procès-verbal, a rendu un jugement non conforme à la loi et non motivé et donc susceptible d'être cassé.
Sur la deuxième partie du moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 294 du code de procédure pénale qui stipule «Nul n'est admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins, outre ou contre le contenu des procès-verbaux ou rapports des fonctionnaires ou agents dont les constatations, aux termes de la loi, font foi jusqu'à inscription de faux ».
Il est entendu que le contenu des rapports des agents des eaux et forêts fait foi et que nulle contestation de ce contenu n'est acceptée sauf inscription en faux et que la cour a porté atteinte à la force probante de ces rapports et violé des dispositions légales claires lorsqu'elle a admis la simple déclaration de l'inculpé qui a soutenu ne pas avoir labouré la parcelle faisant partie du domaine forestier. Mais attendu, d'une part, si l'article 294 du code de procédure pénale dispose que les rapports dressés par les fonctionnaires et les agents des eaux et forêts font foi quant à leurs constatations et nul n'est admis à faire preuve outre ou contre leur contenu sauf à s'en inscrire en faux. celà ne concerne que les faits matériels ou techniques qu'ils ont constatés dans le cadre de leur compétence et ce qu'ils ont en déduit comme éléments clairs à même d'établir une contravention ou un délit. ..que ceci est confirmé par les dispositions de l'article 65 du dahir du 10/10/l917 relatives aux rapports dressés par les agents des eaux et forêts qui limite la force probante desdits rapports aux « faits matériels relatifs aux délits et contraventions dont ils se sont assurés » d'où que les rapports dénués de ces caractéristiques restent soumis à l'appréciation souveraine de la cour qui peut les prendre en considération si elle dispose par ailleurs d'autres éléments complémentaires ou les rejeter.
Par ailleurs et contrairement à ce qui est porté à la première partie du moyen de cassation, il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de poursuite dressé par les agents de l'administration des eaux et forêts en date du 20/2/93 sous le numéro 176/93 que ses rédacteurs « étaient en visite au domaine forestier dit IZMA situé à la forêt de TANEZDARTE lorsqu'ils ont constaté qu'un individu avait labouré une parcelle dépendant dudit domaine forestier d'une superficie de 53 ares et 18 centiares et pour connaître l'identité de cet individu ils se sont fait aider par le moqadem du douar qui les a renseigné sur le nom du prévenu et son adresse, suite à quoi ils ont dressé procès-verbal contre lui », la cour, en ayant écarté ce rapport suite aux désaveux du prévenu et suite au fait que les faits constatés par lesdits agents ne comportaient pas indication que s'est le prévenu qui a commis les faits, a bien motivé sa décision d'où que le moyen de cassation en ces deux parties est mal fondé.
Sur le second moyen de cassation pris en ses deux parties en ce que, sur sa première partie il y a manque de base légale et insuffisance de motifs étant donnée qu'à la lecture du rapport d'expertise il apparaît que l'expert s'est érigé en juge qui auditionne les parties et les témoins, alors que celà ne relève pas de ses compétences puisqu'il a établi dans son rapport « qu'après les constatations et l'audition du prévenu et des témoins, j' ai questionné le représentant de l'administration des eaux et forêts sur la réalité des choses. ..» et que la cour, qui a retenu ce rapport où l'expert a outrepassé sa mission qui était purement technique, a mal motivé son arrêt. Sur la seconde partie, prise de l'insuffisance de motifs qui équivaut à un défaut de motifs, en ce que la cour a rendu un arrêt avant dire droit dans lequel elle confiait à l' expert la mission technique de délimiter la superficie du domaine forestier conformément à la carte produite par la requérante mais l' expert, vu ses insuffisances techniques a préféré procéder à l' audition des parties. Que la cour ayant basée sur ce rapport narratif, a insuffisamment motivé, sa décision ce qui équivaut à un défaut de motifs, et expose son arrêt à la cassation.
Mais attendu que, pour, relaxer l'inculpé des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel s'est basée principalement sur les désaveux dudit inculpé et le rejet du procès-verbal dressé par les agents des eaux et forêts suite au renseignement fourni par le moqadem aux rédacteurs dudit rapport et n' a pas tenu compte du contenu du rapport de l' expert qui ne constituait qu'un document qui confirmait l'attitude de désaveu de l'inculpé et n'a pas eu un effet décisif sur la décision de la cour dont l'arrêt a été, par conséquent, bien motivé et qu' ainsi le moyen de cassation est mal fondé en ses deux parties.
PAR SES MOTIFS
La cour rejette le pourvoi
Sans qu'il y ait lieu de statuer sue les dépens
Ainsi le présent arrêt a été rendu et lu en audience publique à la date ci-dessus à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême qui était constituée de:
Tahar SMIRES Présient
Mohamed HLIMI Cosseiller
Hakmat SHISSEH Cosseiller
Zineb SEIF DIN Cosseiller
Mohamed KQDIRI Cosseiller
Hassan BAKALI Avocat Général
Rabia TAHIRI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2446
Date de la décision : 11/12/1997
Chambre pénale

Analyses

Assistants des officiers de police judiciaire - Procès - verbaux - force probante - constatations techniques.

Les procès-verbaux dressés par les assistants des officiers de police judiciaire ne font foi, conformément à l'article 294 du code de procédure pénale, que pour les faits matériels ou techniques qu'ils ont constaté ou dont ils ont pu obtenir la confirmation par les moyens et des preuves clairs dans la limite de leur compétence... Tous les procès-verbaux ne répondant pas à ces critères restent soumis à l'appréciation souveraine de la juridiction de fond.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-12-11;p2446 ?
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