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26/11/1997 | MAROC | N°P6213

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 novembre 1997, P6213


Texte (pseudonymisé)
Au nom de sa majesté le roi.
La cour suprême.
Et après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par l'avocat du demandeur.
Sur les deux moyens de cassation, le premier pris du manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué, a condamné l'inculpé en se basant sur le procès-verbal de la police judiciaire numéro 124 du 26 février 1996 qui comporte ses aveux quant aux faits qui lui sont reprochés, or, il existe un deuxième procès-verbal, numéro 165 du 25 février 1996 dans lequel l'inculpé nie tout. Que l'arrêt aurait fait un choix entre les de

ux procès-verbaux sans le justifier par une preuve ou une présomption, étant donnée ...

Au nom de sa majesté le roi.
La cour suprême.
Et après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par l'avocat du demandeur.
Sur les deux moyens de cassation, le premier pris du manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué, a condamné l'inculpé en se basant sur le procès-verbal de la police judiciaire numéro 124 du 26 février 1996 qui comporte ses aveux quant aux faits qui lui sont reprochés, or, il existe un deuxième procès-verbal, numéro 165 du 25 février 1996 dans lequel l'inculpé nie tout. Que l'arrêt aurait fait un choix entre les deux procès-verbaux sans le justifier par une preuve ou une présomption, étant donnée que le témoin (y) n'a pu voire l'auteur effectif parce qu'il faisait nuit et l'a seulement deviné en entendant une voix en langue berbère qui menaçait la victime de la tuer, , et que la tendance suivie par l'arrêt manquait de motifs et aurait violé loi.
Le deuxième moyen est tiré de la violation des règles fondamentales de procédure, violation de l'article 292 du code de procédure pénale, en ce que la cour en requalifiant les faits en coups et blessures conformément au dernier alinéa de l'article 401 du code pénal, était rigoureuse en adoptant le procès-verbal de la police judiciaire sur lequel elle s'est basée pour motiver sa décision.
Or si l'article 291 du code de procédure pénale confère la force probante aux procès-verbaux dressés en matière correctionnelle, l'article 292 du même code précise que ces procès-verbaux n'ont force probante que s'ils sont réguliers en la forme.
Que l'arrêt attaqué a contrevenu à cette règle lorsqu'il s'est basé sur le procès-verbal qui contient les aveux de l'exposant, alors qu'il y a un autre procès-verbal de désaveux dans la même procédure, d'où que le procès-verbal est vicié quant à sa forme, et qu'il aurait fallu l'écarter.
Attendu que d'après les dispositions de l'article 288 du code de procédure pénale, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuves sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et le juge décide d'après son intime conviction.
Attendu que la cour, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation de la véracité des faits et des pièces du dossier, lui a été donné de constater que l'exposant a avoué devant la cour d'appel avoir eu des rapports très intimes avec la victime en dehors des liens du mariage.
Qu'il a déclaré devant la police judiciaire que cette relation a débuté depuis 1988, qu'elle a été intermittente, et qu'il a été traduit 4 fois pour ces faits devant la justice mais qu'il reprenait cette relation une fois libéré, et qu'ils cohabitaient ensemble jusqu'à ce qu'il découvre la mauvaise conduite de la victime en 1993 et a décidé de ce venger d'elle, alors il l'a entraînée hors de son quartier, et après eu des rapports intimes, l'a agressée violemment et a pris la fuite.
Que le témoin - y - a précisé devant la cour qu'il a entendu la voix de l'exposant qui menaçait de tuer la victime puis l'avait abandonné à ses blessures graves. Que le témoin a aidé la victime à rejoindre son domicile et cette dernière lui a révélé l'identité de son agresseur qui était l'exposant.
Que la victime a présenté plusieurs certificats médicaux qui constatent ses blessures et leur degrés de gravité qu'elle a précisé, ainsi que le témoin, devant le juge d'instruction, les détails et les conditions de l'agression.
Qu'ainsi la cour d'appel a fondé sa conviction, non seulement sur le procès-verbal établi par la police judiciaire numéro 124 tel qu'il ressort des moyens de pourvoi, mais elle a déduit les éléments de l'inculpation de l'ensemble des moyens sus-visés, comme il ressort suffisamment des motifs de l'arrêt qui est basé sur des faits et sur la loi d'où que les deux moyens manquent de base légale.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande, condamne le demandeur aux dépens qui sont de 200 dirhams à déduire conformément aux dispositions relatives aux frais en matière pénale, et fixe la contrainte par corps à son C
B Aa A: Ab
MOHAMED GOLAM: conseiller
AHMED LAGSIMI: conseiller
SALAH ABDERRAZAK: conseiller
IBN DIJJOUR JILALI: conseiller
ZAWAL AICHA: greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P6213
Date de la décision : 26/11/1997
Chambre pénale

Analyses

Deux procès verbaux - aveux de l'inculpé - désaveu - Conviction de juridiction de fond.

La juridiction de fond aurait basé sa conviction sur des faits et la loi lorsqu'elle a retenu le procès-verbal qui comporte les aveux de l'inculpé et a écarté celui qui contient ses désaveux, et ce dans une matière où la loi n'a pas précisé un mode de preuve particulier, surtout que les juges de fond ont déduit la culpabilité de prévenu de l'ensemble des faits et des débats.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-11-26;p6213 ?
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