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12/11/1997 | MAROC | N°M7148

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 novembre 1997, M7148


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis de la cassation:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Meknès en date du 16/4/1996 au dossier n°2734/95 que les défendeurs en pourvoi, les héritiers du défunt Ahmed Ali ont présenté une requête par laquelle ils ont exposé qu'ils possèdent en héritage de leur père, la moitié indivis du café sis à Midelt avec le demandeur (en pourvoi) Ak Al Ab, propriétaire de l'autre moitié et que seul lui q

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AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis de la cassation:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Meknès en date du 16/4/1996 au dossier n°2734/95 que les défendeurs en pourvoi, les héritiers du défunt Ahmed Ali ont présenté une requête par laquelle ils ont exposé qu'ils possèdent en héritage de leur père, la moitié indivis du café sis à Midelt avec le demandeur (en pourvoi) Ak Al Ab, propriétaire de l'autre moitié et que seul lui qui en dispose, gère et exploite ce café puisqu'ils étaient mineurs et qu'ils n'ont rien touché du revenu de l'exploitation du dit café depuis Janvier 1987 jusqu'au fin Avril 1993, ainsi que la valeur de la cession du fonds de commerce de ce café au tiers.
-Que le demandeur (en pourvoi )a répliqué que la requête est non conforme aux articles 1 et 32 du CPC puisqu'elle est dépourvue de preuves.
Après une requête additionnelle présentée par les héritiers requérants demandant de condamner le défendeur de leur payer la somme de 8075 Dhs représentant le loyer de la période allant du 1er Mai 1993 jusqu'au fin novembre 1994 (soit 850 Dhs/mois). Le tribunal de première instance de Midelt a déclaré l'irrecevabilité de la demande. Jugement infirmé par la Cour d'Appel qui a condamné l'intimé de payer aux appelants 2700Dhs pour la durée allant du 1er Janvier 1987jusqu'au fin décembre 1989 au montant de 75 Dhs par mois, la somme de 8700 Dhs pour la période allant de 1/1/1990 au 31 Mai 1992 moyennant 300 Dhs/mois, 12.750 Dhs pour la période allant du 1er Juin 1992 à fin Novembre 1994 moyennant de 425 Dhs/mois.
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué la violation de la loi, le défaut de réponse, le manque de motivation et le défaut de base légale, en ce qu'il a relevé dans son mémoire en réponse que les défendeurs en pourvoi n'ont pas prouvé que c'est le requérant qui dispose du café, puisque la preuve incombe au demandeur, mais la Cour d'Appel n'a pas répondu à cette exception, ce qui représente une atteinte aux droits de défense et aux règles de la plaidoirie. Ensuite il a relevé que les défendeurs qui ont prétendu que le demandeur a cédé le fonds de commerce, n'ont prouvé ni que le café est au nom du demandeur, ni que ce dernier a cédé le fonds de commerce. La Cour d'appel à son tour a condamné le demandeur de leurs payer une indemnité pour l'exploitation du dit café, alors que les requérants exploitent trois magasins depuis 1962. En plus, la Cour devait ordonner une expertise pour s'assurer de l'exploitation de tout l'immeuble avant de statuer sur l'affaire..
Mais attendu que la Cour d'Appel a répondu sur ce qui est relevé dans les deux moyens quand elle a mentionné que les appelants ont délivré les documents attestant la propriété du de cujus des appelants de la moitié du café, objet du litige, avec l'intimé Ak Ab et ont délivré pour prouver le montant du loyer une photocopie certifiée conforme du contrat de bail du café objet du litige entre l'intimé et le nommé Aa An Ad mentionnant que le loyer est fixé à 150 Dhs par mois. En plus, ils ont délivré un PV de constat et d'interrogatoire daté du 14/5/1990 attestant que les travaux sont en cours sur le dit café. Selon ce même PV, le nommé Af Ae voisin de l'intimé a déclaré que ce dernier a loué le café à l'européen Youbi avec une mensualité de 600 Dhs. Enfin ils ont délivré un PV d'interrogatoire daté du 8/12/1992 attestant que la nommée Ai Ag a déclaré à l'agent verbalisateur qu'elle avait acheté avec son mari Ah Am le fonds de commerce du dit café pour la somme de 200.000 Dhs et que le montant du loyer est devenu 850 Dhs au lieu de 600Dhs, payé à l'intimé. Ce dernier ne s'est pas opposé ni présenté ses réserves sur ces deux documents. Donc, l'exception de qualité des appelants reste inefficace du moment que la discussion de l'intimé s'est bornée sur l'autorisation officielle prouvant que le café est au nom des deux parties du litige et du moment que l'exploitation du café par l'intimé est constante d'après le contrat de loyer avec Aa An Ad et les deux PV d'interrogatoire non contestés. L'arrêt est suffisamment motivé, les deux moyens donc sont non fondés.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi
President: Mr Bennani Mohamed
Conseiller rapporteur: Aderrahman Rezour
Avocat civil: Mme Aj Ac


Synthèse
Numéro d'arrêt : M7148
Date de la décision : 12/11/1997
Chambre commerciale

Analyses

Moyen de preuve: Preuve non discutée - acceptation.

La Cour en adoptant les moyens de preuve établis par le requéant, qui n'ont pas fait l'objet d'aucune réserve de la part du demandeur en cassation, a bien fondé sa décision. Le rejet de la demande ... oui.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-11-12;m7148 ?
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