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12/11/1997 | MAROC | N°M7146

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 novembre 1997, M7146


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier, le deuxième, le troisième et le cinquième moyens réunis
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Fès en date du 4/5/1993 au dossier 26/33/92 que le défendeur Aa Ae Ab Ad Ac avait introduit une requête par laquelle il a exposé qu'il a contracté avec le demandeur Ait Af Ae Ab Ag un contrat daté du 6/4/1976 par laquelle ils ont constitué une société en participation dans le but de gérer et exploiter la boutique

sise à l'hôtel de Fès( ex Holiday Inn) pour la vente des cigarettes, journaux et ...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier, le deuxième, le troisième et le cinquième moyens réunis
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Fès en date du 4/5/1993 au dossier 26/33/92 que le défendeur Aa Ae Ab Ad Ac avait introduit une requête par laquelle il a exposé qu'il a contracté avec le demandeur Ait Af Ae Ab Ag un contrat daté du 6/4/1976 par laquelle ils ont constitué une société en participation dans le but de gérer et exploiter la boutique sise à l'hôtel de Fès( ex Holiday Inn) pour la vente des cigarettes, journaux et confiseries, que le dit contrat contient des conditions et obligent les deux parties à respecter et exécuter dans le but d'atteindre l'objectif pour lequel la société a été constituée. Lorsqu'il a constaté que l'objectif de la société n'a pas été atteint à cause du non respect du défendeur Taleb Ait Af Ae de ses obligations, telles que le refus de le mettre au courant de la comptabilité de la société en s'accaparant de la gérance et l'exploitation d'une manière féodale, il lui a adressé une lettre recommandée par laquelle il lui a notifié sa volonté de mettre fin à cette société conformément à l'article 6 du contrat, mais le défendeur a continué d'en profiter personnellement, illégalement. Ainsi, il a demandé de déclarer la dissolution de la dite société, ordonner un audit entre les parties, condamner le défendeur de lui restituer sa part versée du capital de la société et sa part des dividendes depuis la création de la société.
-Qu'après expertise ordonnée, le tribunal de première instance a rendu un jugement condamnant le défendeur de payer au requérant 25.855Dhs représentant sa part des bénéfices de la société pour la période allant du 6/4/1976 à 5/8/1980 et la somme de 5.000Dhs représentant sa part versée sur le capital, remettre au requérant le local cité dans le contrat de la société daté du 6/4/1976 sis à l'hôtel de Fès(ex Holiday Inn) et a débouté le reste de la demande. Jugement confirmé par la Cour d'Appel.
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué le vice de motivation , le manque de base légale, la violation du Dahir du 24/5/1955 et l'article 427 du code des obligations et contrats et la règle de consensualisme des contrats, en ce que la Cour d'Appel l'a privé de son fonds de commerce quand elle a confirmé que la société a été dissoute et que la propriété de ce fonds de commerce revient à Mr Moussaoui selon le contrat de société et a refusé tous les documents justifiant que le demandeur est le propriétaire du fonds de commerce, alors que le contrat concerne une société en participation qui liait les deux parties, cela peut être prouvé par tous les moyens de preuve.
-Qu'en prouvant que le fonds de commerce qui était l'objet de l'activité de la société appartient au demandeur ce qui est autorisé par la loi, puisque la société en participation dans sa création et sa dissolution est soumise à tous les moyens de preuve et non seulement au contrat écrit littéral, surtout si ce contrat est l' objet de litige entre les deux parties. La Cour d'Appel devait s'assurer de l'existence de la part du capital et que le défendeur l'a versé effectivement, avant de lui restituer cette part. Elle a décidé la récupération du fonds de commerce au défendeur sur la base qu'il l'avait donné pour exploitation au moment du contrat, alors que ce qui est constant d'après tout les documents ,que le défendeur n'était pas propriétaire du fonds de commerce -qui à son tour n'existait pas au moment de contracter l'acte, vu que la durée de deux ans d'exploitation du dit local ne s'est pas encore écoulée. Le demandeur a relevé en outre qu'il ne peut pas être confronté par le contrat présenté par le défendeur vu qu'il est rédigé en langue étrangère que le demandeur ne connaît pas , la Cour d'Appel a répondu que le demandeur se soustrait de ses obligations sans préciser comment elle l'a déduit, ce qui confirme que ce contrat n'est pas valable vu qu'il a mentionné l'existence de fonds de commerce appartenant à Mr El Moussaoui, alors que ce fonds de commerce n'existait pas au moment de la création de la société. En plus, le défendeur n'a délivré aucune preuve qui confirme qu'il est locataire du local, objet du litige, et lui donne le droit de récupérer le local après la dissolution de la société. La Cour d'Appel a remarqué et s'est assurée dès le début que parmi les documents du dossier de l'existence des contrats de bail faisant état de la relation de location, au début entre le demandeur et l'administration de l'Hôtel. Cette relation s'est renouvelée en permanence. Les effets de ces contrats sont toujours en vigueur entre les parties et n'ont pas été interrompus et cela, malgré cette situation juridique. Quand la Cour a ordonné la restitution du fonds de commerce au défendeur, vu l'absence de toute relation de louage le reliant avec l'administration de l'hôtel, n'a pas donné une base légale à sa décision, ce qui l'encourt à la cassation.
Mais attendu que la Cour a justifié sa décision en se basant sur le contrat de la société en participation daté du 6/4/1976 incluant' conclusion d'accord mutuel entre le demandeur et le défendeur de créer une société en participation ayant pour objet de gérer et d'exploiter le fonds de commerce destiné à la vente de tabac, journaux et confiseries qui appartient à Ae A Ac à l'hôtel Holiday Inn à Fès et que l'administration de cet hôtel a loué ce local à El Moussaoui moyennant une mensualité de 500Dhs. Le demandeur n'a pas contesté que la signature sur le premier contrat lui appartient, même s'il s'est appuyé à son tour sur des actes de location le reliant avec l'hôtel Holiday Inn. La Cour d'Appel , selon l'appréciation des juges pour évaluer les preuves, a tiré l'argument du contrat reliant les deux parties par le motif que la prétention du demandeur que le fonds de commerce du local objet du litige lui appartient en s'appuyant sur divers contrats et attestations délivrées par différentes administrations et a estimé que c'est une prétention contradictoire avec ce qui est mentionné dans le contrat le reliant avec son adversaire dans lequel il atteste que le fonds de commerce du local appartient seulement à Lhaj Moussaoui. En plus, la Cour a répondu à bon droit sur l'exception de son ignorance de la langue avec laquelle le contrat a été rédigé, que le demandeur se soustrait de ses obligations parce que ceci est incompatible avec son aveu au sujet de la participation au local, objet du litige et son exercice de l'activité comme indiqué. La Cour n'a violé aucune disposition, l'arrêt est bien fondé sur une base légale, les moyens sont donc non fondés.
Sur le quatrième moyen:
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué le défaut de motifs et le manque de base légale en ce que la Cour d'Appel et précédemment le tribunal de première instance ont adopté les prétentions du défendeur qu'une comptabilité n'a pas été faite entre les parties depuis la création de la société en participation et qu 'il n'avait reçu aucunmontant de son adversaire. Ainsi elle a validé le rapport d'expertise, alors que le demandeur a délivré devant le tribunal de première instance et devant la Cour d'Appel, parmi les pièces jointes à sa requête d'appel déposée le 22/9/1992, des documents qui justifient qu'une comptabilité a été effectuée entre les parties et que le défendeur a reçu des sommes importantes incluant sa part de bénéfice et sa part de capital; mais les deux juridictions n'ont pas discuté ni répondu à ces documents -adoption ou écartement - malgré qu'ils sont concluant, ce qui représente un défaut de motif et un manque de base légale.
Attendu que le demandeur a invoqué devant la Cour d'Appel par son mémoire daté du 29/5/1992 qu'il versait au défendeur ses parts du bénéfice concernant l'exploitation sis à l'hôtel Holiday Inn chaque fin de mois en joignant à son mémoire 12 reçus non contestés par le défendeur, ainsi qu'un accusé de réception du demandeur de sa part de bénéfice pour les mois: Août, Septembre et Décembre 1976, Juillet, Septembre et Novembre 1977, Février, Mars et Juin 1978, Janvier Février et Mars 1979 moyennant 650Dhs par mois. Malgré que cette exception a été appuyée avec preuve, la Cour d'Appel ne l'a pas discuté et n'a pas donné de réponse, ce qui représente un défaut de motifs et un manque de base légale, ce qui expose sa décision à la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse l'arrêt attaqué mais seulement en ses dispositions concernant la condamnation du demandeur à payer les bénéfices et renvoie le dossier à la même juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué autrement composée, pour qu'il soit statué à nouveau, et rejette la demande sur le reste.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M7146
Date de la décision : 12/11/1997
Chambre commerciale

Analyses

Défaut de réponse sur une exception influente - ses effets

Le défaut de la cour de donner réponse à l'exception soulevée par le pourvoyant appuyée d'une preuve de nature à dégager sa responsabilité quant à la condamnation pécuniaire prononcée, constitue un défaut de motif encourant la cassation de l'arrêt attaqué.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-11-12;m7146 ?
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