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28/10/1997 | MAROC | N°S686

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 octobre 1997, S686


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 686
Du 28 octobre 1997
Dossier n° 6263/92
Reconnaissance de paternité - grossesse - délai.
Celui qui prétend accéder à la parenté de celui qui a répudié sa mère après que celle-ci l'ait mis au monde doit au cours d'une procédure judiciaire mentionner d'une manière précise sa date de naissance ce qui permettra de s'assurer qu'il est né durant la période légalement reconnue à cet effet.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude du dossier et de l'arrêt objet du pourv

oi n° 2827 rendu par la cour d'appel de Kenitra en date du 4/11/92 que monsieur C ben Ab a présent...

Arrêt n° 686
Du 28 octobre 1997
Dossier n° 6263/92
Reconnaissance de paternité - grossesse - délai.
Celui qui prétend accéder à la parenté de celui qui a répudié sa mère après que celle-ci l'ait mis au monde doit au cours d'une procédure judiciaire mentionner d'une manière précise sa date de naissance ce qui permettra de s'assurer qu'il est né durant la période légalement reconnue à cet effet.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi n° 2827 rendu par la cour d'appel de Kenitra en date du 4/11/92 que monsieur C ben Ab a présenté auprès du juge résident du chef lieu de Had Ad une requête introductive d'instance à l'encontre de Af Ac Aa, Ah Ac Aj Ac Ag, Dans cette requête le demandeur expose que sa mère était mariée a feu Ab et que celui-ci l'a répudiée (répudiation Khol répudiation par compensation) et ainsi elle s'est engagé s'il s'avère qu'elle est enceinte de supporter les frais de l'enfant et tout ce qui s'en suit, il a jouté par ailleurs, que son grand père maternel avait intenté une action un justice contre Ab pour versement de la pension alimentaire et que la dite procédure a été annulée pour motif que Ab n'avait pas reconnu cette parenté, précisant qu'il est en possession de preuves suffisantes, pour prouver sa filiation d'une manière légale et demande au juge de rendre une décision lui permettant d'accéder à la parenté de son père et le considérer par conséquence comme l'un de ses hérites. Les défendeurs ont rétorqué que parmi les pièces fournies par le demandeur, il n'existe aucun document prouvant sa date de naissance et qu'une action judiciaire similaire a été intentée par le demandeur auparavant, qu'il a perdu ses procès et que la cour suprême avait rejeté son pourvoi en cassation. En réponse, le demandeur prétend qu'il peut en matière de filiation intenter une action en justice chaque fois qu'il est en possession de preuves en la matière.
Attendu que le demandeur n'a fourni aucun moyen permettant de mettre fin à cette procédure surtout que le lieu et la date de sa naissance restent ignorés et que ces deux éléments constituent le point de départ essentiel permettant l'application des règles légales à ces faits, le juge résident du chef lieu de Had Ad a prononcé une fin de non recevoir en l'Etat décision qui a été confirmée par la cour d'appel et dont l'arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Attendu que le demandeur au pourvoi prétend dans un moyen unique qu'il a détaillé en quatre volets que l'arrêt de la cour d'appel manque de base légale en ce sens:
qu'il ne se fonde ni sur un texte légal ni sur une preuve pour résoudre ce cas ce qui laisse place aux supputations et à l'intuition,
Or, en réponse à ce volet du moyen unique, la cour estime que les juges ne sont pas tenus de mentionner les textes de loi et les orientations doctrinales sur lesquels ils se sont appuyés pour rendre leur décision lorsque celle-ci est conforme à la loi et au Fiqh (droit musulman).
2 - que l'arrêt estime que la connaissance de la date de naissance de l'appelant est indispensable, pour déterminer sa filiation, car elle permettra de déterminer s'il est né durant ou en dehors de la période légale fixée par la loi et qui commence après la répudiation de sa mère, alors que cette jurisprudence ne trouve aucune racine dans les textes relatifs à la filiation puisque la preuve de celle-ci n'est pas liée à la connaissance de la date de naissance.
que l'arrêt objet du pourvoi ne s'est basé sur aucune preuve pour écarter cette filiation surtout que la doctrine estime que seul le père peut l'écarter.
4 - que le demandeur du pourvoi a présenté une preuve (lafife témoignage de 12 personnes) attestant qu'il est le fils de BENÏSSA et que ses adversaires ont présenté une autre qui atteste le contraire et ainsi sa preuve qui est affirmative doit passer avant l'autre.
Attendu que la cour, en réponse aux trois derniers volets du moyen unique, affirme que la cour d'appel a motivé sa décision en se fondant sur les pièces du dossier et que par ailleurs pour prétendre à l'accès à la paternité, il est indispensable de déterminer avec précision la date de naissance de l'appelant afin de savoir s'il est né durant ou en dehors de la période fixée par la loi. Or ceci n'est pas prouvé par une pièce tranchante qui détermine le jour et l'année de naissance de l'appelant. Il est à ajouter par ailleurs que les témoins entendus en première instance étaient dans l'incapacité de déterminer la date de naissance de l'intéressé et que l'acte d'hérédité (pièce n° 34 versé au dossier) indique seulement et d'une manière approximative l'année de naissance ce qui prouve que toutes les pièces produites pour prouver le lien de parenté n'étaient pas déterminantes pour le prouver ce qui ne permet pas de prendre en considération le moyen invoqué par le demandeur au pourvoi.
PAR CES MOTIFS
La Cour rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
La Cour était composée de Messieurs Mohamed AJRAOUI président de chambre de Messieurs Moulay Idrissi conseiller rapporteur Mohamed KHAMLICHI, Mohamed AMGHARI et en présence de l'avocat général Ai B le greffe étant assuré par Monsieur Ae A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S686
Date de la décision : 28/10/1997
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-10-28;s686 ?
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