La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1997 | MAROC | N°P6375

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 octobre 1997, P6375


Texte (pseudonymisé)
Au nom de sa majesté le roi.
La cour suprême:
Après délibérations conformément à la loi:
Vu le mémoire présenté par le demandeur
Sur le premier moyen pris en ces quatre branches tiré du défaut de base légale et insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué s'est basé sur un procès verbal qui n'a pas force probante puisque son auteur n'a pas recueilli les déclarations de l'inculpé qui n'a pas été pris en flagrant délit, malgré qu'il ait été mentionné que celui-ci a pris la fuite en apercevant l'agent de l'administration des eaux et forêts.
Que l'arrÃ

ªt attaqué n'a pas répondu au moyen sur le manque de force probante du procès-verbal, ni s...

Au nom de sa majesté le roi.
La cour suprême:
Après délibérations conformément à la loi:
Vu le mémoire présenté par le demandeur
Sur le premier moyen pris en ces quatre branches tiré du défaut de base légale et insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué s'est basé sur un procès verbal qui n'a pas force probante puisque son auteur n'a pas recueilli les déclarations de l'inculpé qui n'a pas été pris en flagrant délit, malgré qu'il ait été mentionné que celui-ci a pris la fuite en apercevant l'agent de l'administration des eaux et forêts.
Que l'arrêt attaqué n'a pas répondu au moyen sur le manque de force probante du procès-verbal, ni sur la copie certifiée conforme du titre de propriété au nom de son grand père, et qu'en plus il est stipulé dans l'arrêt que le demandeur est âgé de 35 ans alors que le procès verbal cite qu'il a à peu près 35 ans, ce qui équivaut à la dénaturation des faits.
Attendu que l'article 288 du code de procédure pénale permet au juge d'établir l'infraction par tout mode de preuves sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, le dahir du 10 octobre1917 lui confère cette force probante.
Attendu qu'en deuxième lieu l'arrêt attaqué s'est basé sur la constatation de l'infraction commise par le demandeur qui a pris la fuite en apercevant le préposé forestier et que celà suffit pour qu'il y ait infraction d'où que les débats à propos du flagrant délit sont sans valeur.
Attendu en troisième lieu que le tribunal de première instance a répondu au moyen relatif à la photocopie de l'acte de propriété du grand père de l'exposant en estimant que ce document ne prouve pas la propriété de cette parcelle de terrain.
Que ce moyen n'a pas été invoqué une nouvelle fois devant la cour d'appel et qu'il se serait assimilé et incorporé dans la procédure en première instance.
Attendu en dernier lieu que l'âge du demandeur n'a pas changé, qu'il a acquis la majorité pénale ce qui n'a pas d'effet sur sa responsabilité pénale et ne change rien à sa capacité et par conséquent ne peut avoir de conséquences sur la régularité de l'arrêt.
Que le moyen pris en toutes ses branches est sans fondement.
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 76 du dahir du 10 octobre 1917 en ce que l'arrêt attaqué devait surseoire à statuer sur l'action pénale et renvoyer les parties devant une juridiction civile pour juger le litige concernant l'allégation de la propriété.
Attendu que le demandeur n'a pas formulé de demande à la juridiction de fond pour surseoire à statuer sur l'action pénale pour permettre à la juridiction civile de statuer sur le litige civil relatif à la propriété du terrain, qu'il n'a pas produit de justificatif prouvant que le litige est exposé devant une juridiction civile.
Qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que l'inculpé s'est attaché à ce moyen d'autant plus que le tribunal de première instance a répondu à ce moyen comme il a été précisé au premier moyen d'où que le moyen est sans fondement.
Par ces motifs
Rejette la demande présentée par B.A.
Déclare la somme consignée acquise au profit du trésor public.
ABOU BAKR WAZANI: Président
MOHAMED GOLAM: conseiller
AHMED LAGSIMI: conseiller
SALAH ABDERRAZAK: conseiller
BENDIJJOUR GILALI: conseiller
MOHAMED LANSSAR: avocat Général
AICHA ZAWAL: greffiere.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P6375
Date de la décision : 10/10/1997
Chambre pénale

Analyses

Procès - verbal de l'administration des eaux et forêts - force probante - flagrant délit - sursis au jugement de l'action pénale. La cour aurait bien basé sa décision.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-10-10;p6375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award