La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1997 | MAROC | N°A1428

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 octobre 1997, A1428


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1428
Du 09 Octobre 1997
Dossier n° 1307/05/01/97
Contrat administratif - qualification - critère.
Il n'est pas indispensable qu'il y est un contrat administratif pour qu'une relation contradictionnelle soit établie entre deux établissements publiques.
Une condition fondamentale est nécessaire pour la qualification d'un contrat d'administratif, l'utilisation des moyens du droit public ou ce qu'on appelle, conditions .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
En la forme,
Attendu que l'appel, présenté par l'ONE contre le jugement rendu le 11/03/1997 pa

r le tribunal administratif de Rabat dans le dossier 02/1996 est recevable parce qu...

Arrêt n° 1428
Du 09 Octobre 1997
Dossier n° 1307/05/01/97
Contrat administratif - qualification - critère.
Il n'est pas indispensable qu'il y est un contrat administratif pour qu'une relation contradictionnelle soit établie entre deux établissements publiques.
Une condition fondamentale est nécessaire pour la qualification d'un contrat d'administratif, l'utilisation des moyens du droit public ou ce qu'on appelle, conditions .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
En la forme,
Attendu que l'appel, présenté par l'ONE contre le jugement rendu le 11/03/1997 par le tribunal administratif de Rabat dans le dossier 02/1996 est recevable parce qu'il rempli les conditions exigés par la loi.
Au fond
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que par requête introductive datée du 25/03/96 l'office national d'électricité a exposé qu'il fourni de l'électricité, dans le cadre de son activité, à l'agence autonome communale de distribution d'eux et d'électricité de Tétouan, que celle-ci est resté endetté de 9.549.325,25 dh de 1973 à 1976, qu'elle a payé 2.500.000,00 de 10.000.000,00 et que le montant qui reste à payer est de 7.049.325 malgré de nombreuses correspondances, et a demandé de condamner ladite agence à payer ledit montant avec les intérêts de droit et une indemnité pour le préjudice causé.
Après discutions, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige, pour le motif que les contrats qui lit l'agence et sa clientèle pour la fourniture d'eau et d'électricité sont des contrats du droit privé que ces clients soient des personnes physiques ou morales. C'est le jugement attaqué en appel.
Attendu que l'appelant a envoyé la violation de l'article 8 de la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs, la déformation des faits, l'insuffisance de motivation, parce que le jugement attaqué a considéré à tord que le contrat qui lie les deux parties contrat du droit privé, alors qu'il s'agit d'un contrat liant l'appelant et l'agence qui sont tous les deux des personnes morales du droit public d'une part et d'une autre part, il s'agit de contrat administratif, parce qu'il concerne le monopôle de la fabrication et la distribution d'électricité et la commercialisation, opération qu'il peut faire lui-même ou par le billet des agences autonomes de distribution pour satisfaire les demandes des consommateurs et à la jurisprudence est stable en la matière, elle considère que l'établissement du contrat administratif nécessite la réunion de trois conditions à savoir:
Que l'un des parties du contrat soit un établissement public.
Qu'il s'agit de la gestion d'un secteur public ou d'une utilité public.
Qu'ils utilisent un des moyens publics que ces conditions sont toutes réunis dans cette affaire
Et après délibération:
Attendu que, comme l'a constaté l'appelant lui-même il n'est pas nécessaire que le contrat liant les deux parties, relatifs à la fourniture d'électricité, qui sont tous deux, personnes morales de droit public, soit un contrat administratif.
Attendu que si la condition d'établissement public est établi, une autre condition fondamentale doit être aussi établie, c'est l'utilisation de moyens non courants dans les contrats ordinaires, permettant à l'une des parties de recourir à une sanction déterminée, dans le cas où l'autre partie ne remplie pas ses engagements contractuelles.
Attendu que,dans le cas d'espèce, l'appelant ne nie pas que la défenderesse a réglé une partie des dites cumulée, selon le budget qui lui a été réservé, n'a pas réglé le reste ce qui a poussé l'appelant a recourir à la justice pour la réclamation de paiement des échéances restants dûes.
Attendu que, tant qu'une condition fondamentale parmi les conditions indispensables à l'établissement du contrat administratif n'est pas établi, le tribunal ordinaire reste compétant pour statuer à la demande, donc le jugement attaqué est bien fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, confirme le jugement attaqué


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1428
Date de la décision : 09/10/1997
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-10-09;a1428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award