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09/10/1997 | MAROC | N°A1427

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 octobre 1997, A1427


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1427
Du 09 Octobre 1997
Dossier n° 1292/5/1/97
Pension de retraite - Office nationale des chemins de fer - compétence - Tribunaux administratifs.
L'article 8 de la loi 41-90 donne compétence aux tribunaux administratifs pour connaître des litiges relatifs à l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les pensions.
Que la pension soit payé par le bureau et non pas par la caisse de l'Etat, le litige n'échappe pas à l'application de l'article 8 sus-cité.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme
Attendu que la requêt

e présentée le bureau national des chemins de fer contre le jugement rendu par le tribun...

Arrêt n° 1427
Du 09 Octobre 1997
Dossier n° 1292/5/1/97
Pension de retraite - Office nationale des chemins de fer - compétence - Tribunaux administratifs.
L'article 8 de la loi 41-90 donne compétence aux tribunaux administratifs pour connaître des litiges relatifs à l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les pensions.
Que la pension soit payé par le bureau et non pas par la caisse de l'Etat, le litige n'échappe pas à l'application de l'article 8 sus-cité.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme
Attendu que la requête présentée le bureau national des chemins de fer contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Rabat le 29/05/1997 dans le dossier 256/96 déclarant que le tribunal prés-cité est compétent pour connaître le litige est recevable parce qu'il est présenté dans le délai et dans les formes exigées par la loi.
Au fond
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement sus-cité que par une requête introductive M. Ab Aa avait exposé qu'il travaillait dans le bureau national des chemins de fer, qu'il a été mis à la retraite, qu'une retenue à la source de 138,25 dh par mois pour le loyer de la maison qu'il occupe est passé à 1382 dh par mois à partir du mois d'octobre 1996, ce qui l'a poussé à demandé du président du tribunal de première instance d'ordonner de dresser un procès-verbal exclamatif contre le directeur du bureau national des chemins de fer, que ce dernier a refusé de répondre, que cette retenue n'est pas fondée et a demandé l'annulation de la retenue, condamner le bureau national des chemins de fer a lui reverser les somme retenues et avant dire droit ordonner l'arrêt immédiat de la retenue. Le bureau national des chemins de fer q soulevé l'incompétence du tribunal administratif pour connaître le litige et ce dernier s'est déclaré compétent, c'est le jugement attaqué, pour le motif que la relation entre les parties est régie par le code du travail qui relève du droit privé, que M.Brahim Aa a été mis à la retraite dans le cadre du code de travail, que même si le bureau national des chemins de fer était un organisme public il est de caractère industriel et commercial selon l'article premier du dahir du 05/08/1963 d'une part, que la montant de la retraite est perçue de la caisse de ce bureau et non pas de la caisse de l'Etat ou d'une autre caisse administrative d'une autre part. que les dispositions de la loi 41-90 relative à la création de tribunaux administratifs n'indique aucun texte législatif ou réglementaire du droit privé; qu'il y a pas lieu de jurisprudence avec l'existence du texte, que les dispositions concernant les retraites sont les mêmes que pour la position individuelle des travailleurs dans les institutions publiques.
Après délibération
Attendu qu'il est clair que la loi relative à la création du bureau national des chemins de fer est un organisme public, chose que le bureau reconnaît, que l'article 8 de la loi 41-90 relative à la création de tribunaux administratifs attribut à ces derniers de nombreuses compétences parmi lesquelles la possibilité de connaître les litiges concernant l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions et primes de mort pour les travailleurs dans les départements de l'Etat, collectivités locales et institutions publiques.
Attendu que M.Tazi travaillait dans le bureau national des chemins de fer avant d'être mis à la retraite, que le litige concerne la retenue d'une somme de la pension de retraite; ce qui entre dans le domaine des litiges concernant l'application des textes relatifs aux pensions.
Attendu que même si la pension que perçoit M Aa soit payée de la caisse du bureau et non pas d'une caisse de l'Etat, le litige n'échappe pas qu cercle de l'article 8 la loi 41-90 relative à la création de tribunaux administratifs, le jugement attaqué est bien fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour confirme le jugement attaqué et ordonne le renvoi du dossier au tribunal administratif de Rabat pour poursuivre la procédure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1427
Date de la décision : 09/10/1997
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-10-09;a1427 ?
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