La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1997 | MAROC | N°A1424

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 octobre 1997, A1424


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1424
Du 09 Octobre 1997
Dossier n° 1240/5/1/97
Conservateur foncier - Décision susceptibles de recours.
Le conservateur de la propriété foncière est une autorité administrative ces décisions peuvent être attaquées devant les juridictions administratives .
Exception faite aux cas cités par l'article 96 du code relatif à l'immatriculation des immeubles, dont la compétence revient aux tribunaux ordinaires .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération;
En la forme
Attendu que l'appel formulé par Le Domaine Privé de l'Etat contr

e le jugement rendu par le tribunal administratif de Rabat le 29/05/1997 dans le dossier 631/96 ...

Arrêt n° 1424
Du 09 Octobre 1997
Dossier n° 1240/5/1/97
Conservateur foncier - Décision susceptibles de recours.
Le conservateur de la propriété foncière est une autorité administrative ces décisions peuvent être attaquées devant les juridictions administratives .
Exception faite aux cas cités par l'article 96 du code relatif à l'immatriculation des immeubles, dont la compétence revient aux tribunaux ordinaires .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération;
En la forme
Attendu que l'appel formulé par Le Domaine Privé de l'Etat contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Rabat le 29/05/1997 dans le dossier 631/96 déclarant son incompétence est recevable parce qu'il rempli les conditions exigées par la loi.
Au Fond;
Attendu que la requête datée du 26/11/1996 le Domaine Privé de l'Etat a exposé qu'il possède un terrain de nature agricole dans la province d'Arrache de superficie égale à 545 H 51 A et 13 C objet de la réquisition n° 692/96 datée du 15/11/1989, que la délimitation a montré qu'il y a opposition entre Domaine Privé de l'Etat et des propriétés de particuliers, que le Domaine Privé de l'Etat avait adressé au conservateur une lettre n° 885 du 24/05/95 dans laquelle il a précisé que le délai d'opposition est expiré le 12/09/1991 et que la procédure d'immatriculation a montré que la surface totale objet d'oppositions est de 24570 mètres carrés, que la plus grande partie du terrain n'est pas concernée par les oppositions et a demandé l'établissement du titre foncier, le conservateur l' a répondu qu'il a opposition partielle hors délai concernant 300 héctars, que le cas n'est pas régie par l'article 96 du code relatif à l'immatriculation, donc le tribunal administratif est compétant et a demandé l'annulation de la décision du conservateur mais ce dernier s'est déclaré incompétent, c'est le jugement attaqué en appel.
Attendu que l'appelant soulève que l'unique motivation citée par le jugement attaqué pour déclarer son incompétence, concerne l'interprétation de l'article 96 du code relatif à l'immatriculation des immeubles, " le refus du conservateur d'établir un titre foncier pour une partie du terrain n'est pas diffèrent du refus de l'immatriculation du terrain tout entier ", que cette motivation n'a pas de fondement juridique, par ce l'article 96 sus-cité indique trois cas où on peut s'adresser au tribunal judiciaire à savoir: Refus d'immatriculation d'un immeuble; refus d'inscription d'un droit réel et la radiation d'un droit réel, que le tribunal s'est basé sur le fait que le litige fait partie du premier cas, c'est à dire celui du refus par le conservateur d'immatriculer un immeuble, alors que ce cas n'est pas envisageable, le conservateur a accepté l'immatriculation et a donné à la demande un numéro c'est le 492/36, a entamé les procédures techniques y compris la délimitation et les publications et a déclaré recevables trois oppositions hors délai, chose que l'appelant n'a pas accepté et a demandé le fractionnement de la réquisition comme il est de droit selon les dispositions du dahir du 12/08/1913; que cette demande nécessite de faire vite et non pas de retarder l'immatriculation, ce recours est présenté dans le cadre de l'article 20 de la loi 41-90 sus-citée.
Attendu que le fond du litige concerne la détermination de la nature de la décision du conservateur de la propriété foncière de l'Arrache dans lequel il refuse la demande de l'appelant visant le fractionnement de sa réquisition n° 492/36 dans le cadre de l'article 31 du code d'immatriculation, s'agit-il d'une décision rendue dans le cadre de l'article 96 du code près cité? Dans ce cas il sera susceptible de recours devant le tribunal de premières instances, étant donné que le refus d'immatriculation d'une partie de terrain est équivalent au refus de l'immatriculation de la totalité; ou il s'agit d'une décision refusant l'établissement d'un titre foncier pour la partie qui ne fait pas objet de litige, parce qu'elle n'est pas concernée par les oppositions?
Attendu qu'il s'agit d'une décision administrative susceptible de recours d'annulation devant le tribunal administratif, jurisprudence stable de la Cour Suprême, qui signifie que la décision du conservateur de la propriété foncière est une autorité administrative, en générale, les décisions du conservateur peuvent être attaquées devant les juridictions administratives, l'exception est citée par l'article 96 du code relatif à l'immatriculation des immeubles, elle concerne la possibilité d'attaquer la décision refusant l'immatriculation devant le tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour annule le jugement attaqué, déclare le tribunal administratif compétent pour statuer sur la demande et renvoi le dossier au tribunal qui l'a rendu.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1424
Date de la décision : 09/10/1997
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-10-09;a1424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award