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09/10/1997 | MAROC | N°A1423

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 octobre 1997, A1423


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1423
Du 09 Octobre 1997
Dossier n° 1238/05/01/97
Les marchés publics - Contrat administratif par détermination de la loi - Compétence - Tribunaux administratifs
Les marchés sont, des contrats administratifs, par détermination de la loi les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître les litiges relatifs aux dit marchés.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
En la forme,
Attendu que l'appel, présenté le 23/12/1996 par l'agent judiciaire du Royaume, en sa qualité de représentant du directeur de l'Ecole Nationale de l'Industrie Minéral

e, contre le jugement rendu par le tribunal de 1er instance de Rabat le 17/06/1996 dans...

Arrêt n° 1423
Du 09 Octobre 1997
Dossier n° 1238/05/01/97
Les marchés publics - Contrat administratif par détermination de la loi - Compétence - Tribunaux administratifs
Les marchés sont, des contrats administratifs, par détermination de la loi les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître les litiges relatifs aux dit marchés.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
En la forme,
Attendu que l'appel, présenté le 23/12/1996 par l'agent judiciaire du Royaume, en sa qualité de représentant du directeur de l'Ecole Nationale de l'Industrie Minérale, contre le jugement rendu par le tribunal de 1er instance de Rabat le 17/06/1996 dans le dossier 8/1996 déclarant sa compétence pour connaître le litige est recevable en la forme parce qu'il rempli les conditions légales.
Au fond
Attendu que par requête datée du 08/02/1996 l'institut Hassan II a livré à l'Ecole nationale de l'industrie minérale un nombre de chaises en vertu des bons de commandes n°: 1690, 1695 et 1996, mais à sa grande surprise, l'accord contracté avec ladite Ecole a été annulé par son directeur et a demandé une indemnité de 160.600 dh représentant la valeur des marchandises produites.
Après discutions, le tribunal de 1er instance s'est déclaré compétant pour connaître le litige et c'est ce jugement qui fait l'objet de l'appel formulé par l'Agent Judiciaire.
Attendu que l'appelant a évoqué la non motivation du jugement attaqué, parce que le tribunal a qualifié l'acte qui lit les deux partie, sans que sa nature ne soit discuté, alors que la demande de la partie adverse concerne le recours en l'annulation d'une décision administrative pour l'excès de pouvoir, cette demande fait partie des compétences du tribunal administratif selon les dispositions de l'article 8 de la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs, c'est la raison pour laquelle il demande l'annulation du jugement attaqué et de déclarer l'incompétence du tribunal de 1er instance.
Après délibération
Attendu qu'il est clair qu'il s'agit d'un marché contracté pour le compte d'une institution publique, que les marchés sont, de droit, des contrats administratifs, il revient aux tribunaux administratifs de connaître tout litige les concernant, selon l'article 8 de la loi 41 - 90 relatif à la création des dits tribunaux.
Attendu que, même si la défenderesse en appel avait demandé l'annulation de la décision qui a annulé le contrat par la volonté unilatérale du directeur de l'Ecole, le but était de percevoir le montant du marché réalisé pour le compte de ladite Ecole, qu'est un établissement public ce que veut dire le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour annule le jugement attaqué et déclare incompétent le tribunal de 1er instance.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1423
Date de la décision : 09/10/1997
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-10-09;a1423 ?
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