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08/10/1997 | MAROC | N°P5759

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 octobre 1997, P5759


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le mémoire produit par l'avocat du requérrant,
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi et de l'article 551 du code pénal en ce que l'élément essentiel de l'infraction d'inexécution de contrat résulte du fait que cette inexécution ne soit pas fondée sur un motif légal, et que cet élément fait défaut en l'espèce et que le requérant a produit en première instance le contrat subsidiaire d'entreprise qui stipule dans son article six que le coût des tra

vaux serait réglé par tranches suivant le décompte des travaux de menuiserie qui se...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le mémoire produit par l'avocat du requérrant,
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi et de l'article 551 du code pénal en ce que l'élément essentiel de l'infraction d'inexécution de contrat résulte du fait que cette inexécution ne soit pas fondée sur un motif légal, et que cet élément fait défaut en l'espèce et que le requérant a produit en première instance le contrat subsidiaire d'entreprise qui stipule dans son article six que le coût des travaux serait réglé par tranches suivant le décompte des travaux de menuiserie qui sera établi et dont le montant sera viré dans le compte de l'entreprise principale et que le requérant a confirmé ceci à tous les stades de l'enquête et a maintenu que les allégations de la plaignante selon lesquelles il n'a pas entrepris les travaux, sont des allégations sans fondement et que l'avance perçue a été entièrement utilisée pour les travaux réalisés en plus d'un montant qu'il a utilisé et qui provient de la vente de son véhicule et qu'ainsi c'est la partie plaignante qui n'a pas respecté ses engagements contractuels et que le litige a un caractére purement civil.
Attendu qu'il apparaît des énonciations du jugement de première instance que le requérant a fait défaut lors de l'audience au cours de laquelle l'affaire avait été discutée et qu'il n'apparaît pas de l'arrêt attaqué, que lors de l'examen de la relation contractuelle que le requérant ait fait mention du contrat subsidiaire et en a discuté les clauses pour établir l'existence d'une condition relative à l'arrêt des travaux et à leur reprise une fois payées les tranches du prix.
Attendu, qu'usant de son pouvoir discrétionnaire et lorsqu'il lui est apparu que le contrat liant les parties ne comportait pas la condition sus mentionnée, la cour a, par conséquent, considéré que le requérant a refusé d'exécuter ledit contrat et que cela était suffisant pour établir que le refus d'exécution n'était pas basé sur un motif légitime et que le moyen de cassation est sans fondement.
Sur le second moyen de cassation pris du défaut de motifs en ce que le défenseur du requérant a confirmé dans sa plaidoirie en appel qu'il ressort du contrat subsidiaire d'entreprise que l'exécution de l'obligation était limitée au montant de l'avance et que l'arrêt entrepris n'a pas répondu aux observations dudit défenseur et qu'il ressort de l'analyse du contrat sus désigné et les modalités de l'exécution des travaux qu'il stipulait dans son article trois que le montant convenu était de 170.000 dirhams et que l'article six stipulait que le montant des travaux devait être réglé par tranches en fonction de l'état de leur avancement alors que le montant des travaux effectivement réalisés a dépassé le montant de l'avance de 23.000,00 dhs.
Attendu que la cour n'est pas tenue de répondre à toutes les observations des parties sauf si elles ont été présentées par des conclusions écrites ou oralement et qu'il soit demandé que ces observations soient consignées dans le procès-verbal d'audience, ce qui ne ressort pas des éléments du dossier et que les griefs faits à l'arrêt ne constituent par conséquent qu'une tentative de rediscuter les faits et une remise en question de la valeur des preuves retenues par la juridiction de fond dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire qui échappe au contrôle de la cour suprême d'où que le moyen de cassation est non fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette le pourvoi formulé par le nommé Ab et déclare la caution consignée, acquise au profit de la trésorerie générale .
Ainsi l'arrêt ci-dessus a été prononcé et lu à l'audience publique tenue à la date sus- mentionnée à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême sise à Rabat, la cour étant constituée de messieurs :
A Aa B: Président
MOHAMED GOLAM: conseiller
AHMED LAGSIMI: conseiller
SALAH ABDERRAZAK: conseiller
BENDIJJOUR GILALI: conseiller
MOHAMED LANSSAR: avocat Général


Synthèse
Numéro d'arrêt : P5759
Date de la décision : 08/10/1997
Chambre pénale

Analyses

Inexécution de contrat - éléments de l'infraction - pouvoir discrétionnaire du tribunal

Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que, lors de la discussion de l'affaire le requérant ait indiqué l'existence du contrat subsidiaire dont il est fait état au moyen de pourvoi ou que les clauses de ce contrat subsidiaire ont été discutées pour établir l'existence d'une condition relative à l'arrêt des travaux et à leur poursuite suite au règlement des tranches du prix. Et que la cour, usant de son pouvoir discrétionnaire, une fois qu'il lui est apparu que le contrat ne comportait pas une telle condition, en a conclu que le requérant s'est refusé à l'exécuter, a par conséquent considéré que cela était suffisant pour dire que l'inexécution du contrat n'était pas fondée sur une base légale.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-10-08;p5759 ?
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