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07/10/1997 | MAROC | N°A1150

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 octobre 1997, A1150


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1150
Du 07 Octobre 1997
Dossier n° 483/5/1/97
Sursis à exécution fiscal - Conditions .
La règle de l'obligation de s'acquitter de l'impôt, malgré toute demande ou recours judiciaire, n'est pas absolue. le contribuable peut demander sursis à exécution, sans obligation de présenter une caution, si la contestation porte sur le principe même de l'imposition .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération;
En la forme
Attendu que le recours est présenté dans le délai et conformément aux conditions de recevabilités requises.
Au fo

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Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'ordonnance rendu par le président du tribu...

Arrêt n° 1150
Du 07 Octobre 1997
Dossier n° 483/5/1/97
Sursis à exécution fiscal - Conditions .
La règle de l'obligation de s'acquitter de l'impôt, malgré toute demande ou recours judiciaire, n'est pas absolue. le contribuable peut demander sursis à exécution, sans obligation de présenter une caution, si la contestation porte sur le principe même de l'imposition .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération;
En la forme
Attendu que le recours est présenté dans le délai et conformément aux conditions de recevabilités requises.
Au fond
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'ordonnance rendu par le président du tribunal administratif de Fès dans le dossier n° 734/96 en date du 17/12/1996, que la société Bricotier Hmiddouch a présenté devant le juge de référé une demande de sursis à exécution de la taxe urbaine relative aux années 1991 et 1992 objet du tableau 97300020 parce qu'elle est installée à la commune de Imzouren à la province de ELHouceima qui était commune rurale et n'est devenue urbaine qu'en 1993, selon le décret publié au B.O n° 4157 du 1/7/1992, le Trésorier général a répondu qu'il n'a pas été cité en action dirigée contre le percepteur local, que le tribunal administratif est l'instance compétente selon les dispositions de l'article 24 de la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs et non pas le juge de référé, que la demande de sursis exige le dépôt d'une caution selon les dispositions de l'article 15 du dahir du 21-8-1935 et que l'impôt doit réglé immédiatement nonobstant tout recours, le juge de référé a ordonné le sursis partiel concernant l'année 1991 et a rejeté le surplus, c'est l'ordonnance attaquée.
En ce qui concerne les deux moyens d'appel réunis;
Attendu que l'appelant évoque l'absence de la condition d'urgence dans la demande, parce que le sursis n'est ordonnée qu'a titre exceptionnel, dans le cas où il est le moyen unique pour éviter le préjudice inévitable au cas où l'exécution est poursuivie alors que la restitution du montant de l'impôt est possible, dans le cas où il sera établi qu'il n'est pas dû pas décision de justice, l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée, parce qu'elle n'a pas montré la condition d'urgence et n'a pas répondu aux moyens de défense.
Mais attendu que, d'une part, c'est le trésorier qui a répondu à la requête introductive et c'est lui qui a interjeter appel contre l'ordonnance attaquée, donc le droit de défendre la trésorerie est consommé, le fait de ne pas citer le trésorier général au côté du percepteur local, dans la requête introductive, est sans effet.
D'autre part, attendu que l'article 24 de la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs ne concerne que les demandes de sursis des décisions administratives objet de recours pour annulation pour excès de pouvoir, alors que le recours contre l'imposition fait l'objet d'action en pleine juridiction, le juge de référé peut connaître les demandes d'urgence en rapport avec les actions de pleine juridiction, comme il résulte de l'article 19 de la loi suscitée.
D'une troisième part, attendu que la demande de sursis à exécution est, de nature, une demande d'urgence parce que l'exécution entraîne la saisie de dénier de l'intéressé et son détention par le billet de la contrainte par corps, donc la condition d'urgence est établie.
Et d'une quatrième part, attendu qu'il résulte des dispositions du dahir du 21-8-1935, relatif à la procédure de perception des impôts directes et des taxes assimilées et spécialement son article 15, que s'il avait posé la règle de l'obligation de s'acquitter de l'impôt, malgré toute demande ou recours judiciaire, il a mentionné dans deuxième paragraphe, si le litige concerne la base ou le montant de l'impôt, il est possible de proroger le paiement de la partie de l'impôt objet du litige dans les conditions déterminées par le dit-article, parmi lesquelles le dépôt de la caution. Et contrairement de ce qui précède si le concerné évoquait la légalité de l'impôt ou qu'il est exonéré par un texte de loi et qu'il résulte de l'examen superficiel des pièces du dossier que le litige est sérieux, le juge peut ordonner le sursis sans caution, comme il est le cas dans ce dossier, le juge de référé avait raison de considérer que l'article 15 n'est pas applicable dans le cas d'espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour déclare que l'appel est recevable;
Au fond confirme l'ordonnance attaquée et charge le tribunal administratif de rabat de poursuivre l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1150
Date de la décision : 07/10/1997
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-10-07;a1150 ?
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