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02/10/1997 | MAROC | N°A1349

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 octobre 1997, A1349


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1349
Du 02 Octobre 97
Dossier n° 959/5/1/97
Référé - Compétence - Conditions.
L'urgence est une condition parmi d'autres pour l'établissement de la compétence du juge de référé.
L'urgence n'est pas établie dans le cas d'espèce parce que la demande n'a été présentée que lorsque les travaux que le demandeur prétend que l'administration réalise sur son terrain étaient presque finis.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
En la forme,
Attendu que l'appel, présenté par M Ab Aa le 29/04/1997 contre l'ordonnance n°10 rendu le 22/01/1997 par l

e président du tribunal administratif de Rabat, dans le dossier 234/96, déclarant son incompétence...

Arrêt n° 1349
Du 02 Octobre 97
Dossier n° 959/5/1/97
Référé - Compétence - Conditions.
L'urgence est une condition parmi d'autres pour l'établissement de la compétence du juge de référé.
L'urgence n'est pas établie dans le cas d'espèce parce que la demande n'a été présentée que lorsque les travaux que le demandeur prétend que l'administration réalise sur son terrain étaient presque finis.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
En la forme,
Attendu que l'appel, présenté par M Ab Aa le 29/04/1997 contre l'ordonnance n°10 rendu le 22/01/1997 par le président du tribunal administratif de Rabat, dans le dossier 234/96, déclarant son incompétence, est recevable parce qu'il rempli les conditions légales.
Au fond;
Attendu qu'il résulte du dossier et de l'ordonnance attaquée, que par requête en référé datée du 21/11/96 et requête corrective, l'appelant avait demandé d'ordonner le président de la commune de Sidi Abderrazak d'arrêter les travaux de pose de canalisation des eaux usées dans son terrain objet, du titre foncier n°: 36413R appelé (MRISITA), vue les dommages importants qu'il a subi et après discutions le président du tribunal a rendu une ordonnance dans laquelle il s'est déclaré incompétent faute d'urgence, c'est l'ordonnance attaquée en appel.
Attendu que l'appelant a montré que, dès qu'il a pu connaissance des faits, il a procédé à l'établissement d'un procès-verbal de constatation pour prouver la réalisation des travaux relatifs à la pose de canalisation dans son terrain sur une longueur de 800 m, que le tribunal ne pouvait pas ignorer l'occupation par voie de fait parce que la longueur de son terrain est de 2000 m, que la longueur occupée dépasse 750 m² équipée de canalisation et de stations et que si l'ordonnance attaquée avait soulevé d'office le problème de l'incompétence en la matière parce qu'il est d'ordre public, elle devait montrer la juridiction compétente alors que les faits, les conditions et les circonstances sont de nature à établir la compétence du juge de référé.
Et après délibération
Attendu que le procès-verbal de constatation datée du 04/12/1996 a affirmé que les travaux de pose de canalisation des eaux usées a été réalisés dans l'allée limitrophe du terrain de l'appelant sur une distance de 800 m, que des stations distanciés de 50 m ont été construites sur une longueur de 750 m, ce qui signifie que les travaux sont presque finis, donc il n'y a pas d'urgence.
Attendu que, pour que la compétence du juge de référé soit établi, il faut qu'il y est urgence, ce qui est absent dans le cas d'espèce.
Attendu que la déclaration par le juge de référé qu'il est incompétent signifie que la compétence est établi pour le juge du fond qui est le tribunal administratif lui-même, donc l'ordonnance attaquée est bien fondée et mérite d'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour confirme l'ordonnance attaquée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1349
Date de la décision : 02/10/1997
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-10-02;a1349 ?
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