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25/09/1997 | MAROC | N°A1301

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 septembre 1997, A1301


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1301
Du 25 Septembre 1997
Dossier n° 971/5/1/97
Astreinte comminatoire - Nature .
Selon les dispositions de l'article 448 du code de procédure civile, l'astreinte comminatoire est un moyen d'obliger le condamné a l'exécution et ce n'est pas une sorte d'indemnité.
La compétence des tribunaux administratifs de connaître des demandes d'assortir les jugements d'astreinte obligatoire résulte de l'article 7 de la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs qui renvoi aux dispositions de la procédure civile, sauf dans le cas où un texte de loi

dispose autrement.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme
Attendu ...

Arrêt n° 1301
Du 25 Septembre 1997
Dossier n° 971/5/1/97
Astreinte comminatoire - Nature .
Selon les dispositions de l'article 448 du code de procédure civile, l'astreinte comminatoire est un moyen d'obliger le condamné a l'exécution et ce n'est pas une sorte d'indemnité.
La compétence des tribunaux administratifs de connaître des demandes d'assortir les jugements d'astreinte obligatoire résulte de l'article 7 de la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs qui renvoi aux dispositions de la procédure civile, sauf dans le cas où un texte de loi dispose autrement.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme
Attendu que la requête introductive d'appel présentée par l'agent judiciaire pour son compte, pour le compte du Premier Ministre et le Ministre de l'enseignement nationale, le 23-07-1997 visant l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Rabat le 06-03-1997 dans le dossier 66/97, est recevable parce qu'il est présenté dans le délai et dans les formes exigées par la loi.
Au fond
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que les héritiers de Aa Ac avait présenté une requête, dans laquelle ils exposent qu'une ordonnance du juge de référé du tribunat administratif de Rabat avait ordonné, le 20/12/1995 dans le dossier 83/95, leurs adversaires d'arrêter les travaux de construction dans la parcelle de terrain appelée " Nouader al Habta " objet du titre foncier numéro 11218 sise à l'ancienne Ad Ab, que ces derniers ont refusé d'exécuter la dite ordonnance, que le procès-verbal du 19/04/1996 constatant que les opérations de construction se poursuivent prouve le fait et qu'ils ont subi un grand dommage, qu'ils demandent de condamner les dits- adversaires à leur payer une astreinte obligatoire de 1000 dirhams par jour à compter de la date du refus c'est à dire le 22/04/1996 pour les obliger à exécuter l'ordonnance sus-citée.
L'agent judiciaire du Royaume a insisté que l' astreinte obligatoire n'est qu'un parmi les moyens qui obligent à exécuter une obligation ou un jugement et ne peut faire l'objet d'une demande en principe. Le tribunal administratif a déclaré qu'il est compétent pour statuer sur la demande, Ce jugement a fait l'objet d'appel formulé par la partie adverse.
Après délibération
Attendu que les appelants ont évoqué dans leur requête introductive d'appel que l'article 8 de la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs a déterminé le domaine de compétence de ces tribunaux à titre limitatif et d'une manière précise et qu'il résulte de ces compétence que la demande d'astreinte obligatoire devant le tribunal administratif n'est pas comprise dans la liste des cas cités par l'article sus-cité et ne peut être inclus dedans, parce qu'on ne peut s'élargir dans l'interprétation de ce qui a été cité à titre limitatif et ne peut être pris pour exemple. Ce qui est confirmé par l'interprétation du code de procédure civile Français de laquelle on comprend que l'astreinte obligatoire est un moyen de contrainte totalement différent de l'indemnisation, qu'elle n'est qu'un moyen pour empêcher la résistance à l'exécution d'un jugement et qu'elle n'a pas pour objet l'indemnisation des dommages ou des retards; donc elle n'entre pas dans le domaine des actions en indemnisation pour la responsabilité civile qui permet aux tribunaux administratifs de condamner le service public à payer des indemnités, les motivations citées dans le jugement attaqué ne sont pas fondées parce qu'elles ne font pas la distinction entre la compétence et l'objet du droit.
Mais, attendu que comme l'a constaté le tribunal administratif dans ses motivations, les dispositions de l'article 448 du code de procédure civile qui stipule que d'astreinte obligatoire comme moyen obligeant le condamné l'exécution est cité dans le chapitre III relatif aux règles générales de l'exécution forcée.
Attendu que l'article 7 de la loi 41-90 précise que les tribunaux administratifs appliquent les règles de la procédure civile sauf dans le cas où une loi stipule autrement.
Attendu que le tribunal administratif n'a pas confondu entre la compétence et l'objet du droit, mais à tout simplement déclaré sa compétence pour connaître la demande visant l'assotissement de l'ordonnance sus-citée par une astreinte obligatoire.
PAR CES MOTIF
La Cour confirme le jugement attaqué.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1301
Date de la décision : 25/09/1997
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-09-25;a1301 ?
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