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09/09/1997 | MAROC | N°L1154

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 septembre 1997, L1154


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1154
Du 9 septembre 1997
Dossier social n° 365/4/1/96
La cessation d'activité de l'entreprise ne la libère pas de ses responsabilités.
La cessation de l'entreprise à la suite de l'exécution d'un jugement ayant ordonné l'expulsion de l'employeur n'est pas considérée comme un cas de force majeure qui le dégagé de ses responsabilités.

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur à introduit une instance par laquelle il e

xpose qu'il était au service du défendeur du premier Octobre 1987 au premier octobre 1988 date à ...

Arrêt n° 1154
Du 9 septembre 1997
Dossier social n° 365/4/1/96
La cessation d'activité de l'entreprise ne la libère pas de ses responsabilités.
La cessation de l'entreprise à la suite de l'exécution d'un jugement ayant ordonné l'expulsion de l'employeur n'est pas considérée comme un cas de force majeure qui le dégagé de ses responsabilités.

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur à introduit une instance par laquelle il expose qu'il était au service du défendeur du premier Octobre 1987 au premier octobre 1988 date à laquelle il a été abusivement renvoyé de son travail au motif que l'employeur allait fermer l'entreprise, sollicitant que l'employeur soit condamné à lui payer diverses indemnités à ce titre; le jugement ayant satisfait à la demande; le défendeur en a relevé appel; la cour d'appel a confirmé le jugement;

Que c'est l'arrêt attaqué en cassation;
Sur tous les moyens de cassation réunis:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de manquer de base légale, d'être insuffisamment motivé ce qui équivaut à un défaut de motifs et d'avoir violé l'article 754 du D.O.C. en ce que le tribunal a satisfait aux demandes du défendeur au pourvoi, alors qu'il n'a pas prouvé avoir travaillé chez la défenderesse pendant une année entière et continue pour qu'il puisse avoir la qualité de salarié permanent, de plus des circonstances indépendantes de la volonté de l'exposante ont été à l'origine de la cessation de l'activité de l'entreprise qui a quitté les locaux; que la preuve de la rupture du contrat est à la charge de l'employé, que l'article 754 du D.O.C. commande au tribunal d'ordonner une enquête pour déterminer s'il y'a eu rupture du contrat, de même qu'il dispose dans son sixième alinéa que la cessation de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de l'obligation de respecter le délai-congé;
Que la fermeture de l'entreprise constitue un cas de force majeure qui justifie la libération de l'entrepreneur de ses engagements envers ses employés; que l'arrêt attaqué qui a statué contrairement à cela n'est pas fondé, qu'ainsi il encourt la cassation;
Mais attendu que le tribunal s'est fondé, en ce qui concerne la période travaillée de façon continue d'une durée d'une année, sur les déclarations du témoin dont l'appréciation revient au juge du fait, laquelle, sauf en ce qui concerne les motifs, n'est pas soumise au contrôle de la Cour Suprême;
Que sur la demande d'enquête, il s'agit là d'un moyen nouveau présenté pour la première fois devant la Cour Suprême; qu'en conséquence c'est un moyen de fond qui est irrecevable;
Que sur le moyen évoqué de la fermeture de l'entreprise et de l'évacuation des locaux, résultant d'un cas de force majeur, la demanderesse n'a pas produit la preuve de ce qu'elle avance;
Que les motifs de l'arrêt fondés sur les déclarations de l'appelant qui soutenait que l'entreprise a cessé ses activités à la suite de l'exécution d'un jugement définitif ayant ordonné son expulsion, ne le libère pas de ses responsabilités, que la cessation de l'entreprise pour raisons économique ou technique ne constitue pas un cas de force majeur tel que stipulé à l'article 745du D.O.C;
Que la Cour a suffisamment motivé son arrêt; que les moyens ne sont pas fondés.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette le pourvoi et mets les dépends à la charge du demandeur .
Président: M. Aa Ac - C. rapporteur A. Amor - A. Général A. Ab .


Synthèse
Numéro d'arrêt : L1154
Date de la décision : 09/09/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-09-09;l1154 ?
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