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24/07/1997 | MAROC | N°A1188

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 juillet 1997, A1188


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1188
Du 24 Juillet 1997
Dossier n° 573/5/1/1997
Le contentieux fiscal - nature du recours - Plein contentieux
Le tribunal administratif est compétent pour connaître aussi bien le recours en vue de l'annulation et l'action de plein contentieux dans le cadre de la loi 41 - 90. les litiges relatifs aux impôts appartiennent à cette deuxième catégorie d'actions.
Le tribunal administratif est compétent, même si la requérante a employé - à tort - le terme d'annulation qui concerne la première catégorie d'actions.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;

En la forme,
Attendu que l'appel, présenté le 08/04/1997 par la société SAMADIA contre ...

Arrêt n° 1188
Du 24 Juillet 1997
Dossier n° 573/5/1/1997
Le contentieux fiscal - nature du recours - Plein contentieux
Le tribunal administratif est compétent pour connaître aussi bien le recours en vue de l'annulation et l'action de plein contentieux dans le cadre de la loi 41 - 90. les litiges relatifs aux impôts appartiennent à cette deuxième catégorie d'actions.
Le tribunal administratif est compétent, même si la requérante a employé - à tort - le terme d'annulation qui concerne la première catégorie d'actions.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
En la forme,
Attendu que l'appel, présenté le 08/04/1997 par la société SAMADIA contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Casablanca le 27/11/1995 dans le dossier 7/95 déclarant, irrecevable la demande, est recevable parce qu'il rempli les conditions de recevabilité
Au fond:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que, la société SAMADIA a formulé par requête datée du 06/01/1995, un recours contre la décision du directeur d'impôts n°: 175/24 daté du 29/11/1994 refusant sa demande basée sur l'application de la loi 30/85 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le décret d'application n°: 2-96-99, en montrant qu'en vertu de sa spécialité dans la vente des moteurs, elle a vendu à la société COAKRA du sud un ensemble de moteurs à usage agricole, qu'elle bénéficie de l'exonération de la T.V.A en vertu du paragraphe 6 de l'article 7 de la loi 30/85, qu'elle a demandé la restitution des sommes relatives à la T.V.A mais le récepteur a refusé sa demande, qu'elle a adressé à la direction des impôts une lettre datée du 28/03/1989 appuyée par l'attestation délivrée par la société COAKRA du sud, que l'inspecteur des impôts l'avait convoqué pour régler le litige et après une déclaration modificative de l'impôt elle avait payé la somme de 924.999 dh pour qu'elle puisse récupérer les sommes versées et que la direction devait retrancher de la TVA globale, que le montant qu'elle devait restituer s'élève à 238.964,53 dh , le montant des amandes relative au retard s'élève à 59.741 dh et les intérêts de retard s'élèvent à 597.741 dh c'est pour ces raisons qu'elle a demandé d'annuler la décision du direction d'impôts datée du 25/11/1994 qui lui a été notifié le 09/01/1994 et de condamner la direction des impôts à lui restituer les sommes qu'elle a perçu à tord, le tribunal administratif à déclarer irrecevable la demande, c'est le jugement attaqué en appel.
Attendu que l'appelante reproche du jugement attaqué l'absence de fondement juridique, le manque de motivation et la violation de l'article 8 de la loi 41/90 relative à la création des tribunaux administratifs, pour le motif que le tribunal administratif avait précisé que les recours en annulation des décisions administratives exécutives, alors la requérante demande l'annulation des impositions suite à une révision illégale des impositions suite à laquelle elle a payé des montants au moment où elle est exonérée, ce genre d'actions font partie du contentieux de plein juridiction l'assujetti ne peut contester les procédures ayant conduit à l'imposition, les ordres de recette ou les décisions d'impositions que devant le tribunal administratif à l'occasion du contentieux relatif à l'ensemble des opérations qui ont conduit à l'imposition.
Après délibération
Attendu qu'il est clair que le tribunal administratif connaît les recours en annulation prévus par la loi 41-90 et les contentieux de plein juridiction cités à titre limitatif.
Attendu que les litiges relatifs aux impôts font partie de la deuxième catégorie d'actions, que l'affaire actuelle est sans équivoque concerne un contentieux relatif à l'imposition ce qui signifie que le tribunal administratif était compétant pour connaître le litige même si la requérante avait utilisé le terme d'annulation, tant que le but de l'action est l'annulation de l'imposition et la récupération des montants qu'elle prétend avoir versé à la perception alors qu'ils ne sont pas dûs.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il faut annuler le jugement attaqué de déclarer que le tribunal administratif de Casablanca est compétant pour connaître le litige.
PAR CES MOTIFS
La cour annule le jugement attaqué, déclare le tribunal administratif de Casablanca compétant pour connaître le litige, et renvoi le dossier au dit tribunal pour poursuivre la procédure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1188
Date de la décision : 24/07/1997
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-07-24;a1188 ?
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