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24/07/1997 | MAROC | N°A1186

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 juillet 1997, A1186


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1186
Du 24 Juillet 1997
Dossier n° 535/5/1/97
Fonctionnaire public - Détachement .
Le fonctionnaire en état de détachement reste dans son cadre d'origine, le détachement ne modifie pas sa situation, il peut être appelé à retourner à son cadre d'origine après expiration de la durée de détachement.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
En la forme,
Attendu que l'appel, présenté le 17/04/1997 par M. Ab Aa Ac Ad contre le jugement rendu par le tribunal de 1er instance de Rabat le 31/01/1995 dans le dossier 243/94 déclarant son incompétence, est re

cevable parce qu'il rempli les conditions de recevabilités.
Au fond :
Attendu qu'il résul...

Arrêt n° 1186
Du 24 Juillet 1997
Dossier n° 535/5/1/97
Fonctionnaire public - Détachement .
Le fonctionnaire en état de détachement reste dans son cadre d'origine, le détachement ne modifie pas sa situation, il peut être appelé à retourner à son cadre d'origine après expiration de la durée de détachement.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
En la forme,
Attendu que l'appel, présenté le 17/04/1997 par M. Ab Aa Ac Ad contre le jugement rendu par le tribunal de 1er instance de Rabat le 31/01/1995 dans le dossier 243/94 déclarant son incompétence, est recevable parce qu'il rempli les conditions de recevabilités.
Au fond :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que par requête introductive datée du 12/02/1994 dans le cadre de l'aide judiciaire dans laquelle il expose qu'il travaillait dans la société du développement agricole comme adjoint du directeur général, selon un contrat de travail daté du 01/10/1975, son salaire était de 105.561 dirhams par mois, qu'il a été surpris par une lettre datée du 30/08/1993 l'avertissant de s'arrêter de travailler à partir du 1er septembre 1993, et a demandé d'être indemnisé pour le préavis, le licenciement, les jours fériés, le licenciement abusif et les primes annuels, après échec de l'essai de conciliation et affirmation de la part de la défenderesse que le requérant était fonctionnaire et qu'il est toujours, la décision qui a mis fin au détachement est une décision administrativeprise dans le cadre de la loi et d'une manière légale, qu'il ne s'agit pas de licenciement mais de retour au cadre d'origine, que la loi le permet et l'affirme, le tribunal de 1er instance s'est déclaré incompétent pour connaître le litige pour le motif que le requérant est un fonctionnaire du ministère de l'agriculture, la décision qui a mis fin à son détachement émane du 1er ministre, l'affaire n'est pas régis par le code du travail et tout recours relatif à la dite décision ou au licenciement doit être présenté devant le tribunal administratif, c'est le jugement attaqué en appel.
Attendu que l'appelant a évoqué qu'il a travaillé dans la société selon un contrat de droit privé et que ce contrat est régis par le code de travail, qu'il a été révisé sept fois ce qui peut être constaté des sept annexes à la requête introductive, que le licenciement résulte de la décision du directeur de la société et non pas d'une décision administrative, que l'action concerne l'indemnisation et les droits préservés par le code du travail et que sa relation avec le ministère de l'agriculture ne fait pas l'objet de litige.
Et après délibération:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'aveu de l'appelant lui-même que celui-ci était et il est encore fonctionnaire, qu'il a conservé son cadre d'origine au sein du ministère de l'agriculture, qu'il était en état de détachement à la société citée en appel pendant plus de 15 ans, que le détachement, comme il est défini dans le statut général de la fonction publique dans les articles 47 et 48 du délai du 24/02/1958, ne modifie pas la situation du fonctionnaire, qui peut être appelé à retourner à son cadre d'origine, après expiration de la durée du détachement.
Attendu que si le fonctionnaire détaché auprès d'une institution percevait des émoluments plus importantes que le salaire qu'il peut percevoir dans son administration d'origine, comme il est le cas dans cette affaire, ce fonctionnaire ne peut réclamer des indemnités pour licenciement abusif, parce que on a mis fin à son détachement, et pour licenciement et préavis, en se basant sur le code de travail, alors que la décision administrative n'admet aucun autre recours que le recours en annulation pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
Attendu que par ailleurs l'appelant, qui se trouvait en état de détachement pendant une durée déterminée et percevant un certain salaire, avait droit de réclamer, de son employeur, des indemnités relatives aux 144 jours fériés dont il n'a pas été bénéficié et les primes annuels prévus par le contrat du travail, devant le tribunal de 1er instance, ce qui signifie que cette instance était compétente pour connaître cette partie de la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour annule partiellement la décision attaquée en ce qui concerne la déclaration de son incompétence à connaître la demande relative aux 144 jours fériés et les primes annuels, le confirme en ce qui concerne le reste et ordonne le renvoi du dossier au tribunal de 1er instance pour qu'il statue en cette partie de la demande.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1186
Date de la décision : 24/07/1997
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-07-24;a1186 ?
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