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22/07/1997 | MAROC | N°P1034

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 juillet 1997, P1034


Texte (pseudonymisé)
Au nom de sa majesté le roi.
Après délibérations conformément à la loi.
Attendu que le recours en rétractation concerne l'arrêt rendu par la cour suprême en date du 7 juillet 1994, dossier correctionnel sus-visé.
Attendu que le demandeur a précisé que d'après le procès verbal de la police judiciaire il a été arrêté et avait des stupéfiants en sa procession.
Que la personne qui l'accompagnait s'est enfuit, qu'il a avoué les faits qui lui sont reprochés devant la police judiciaire, mais qu'il a tout nié devant le procureur du roi et devant le tribunal.
Que le

tribunal de première instance l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et à une amend...

Au nom de sa majesté le roi.
Après délibérations conformément à la loi.
Attendu que le recours en rétractation concerne l'arrêt rendu par la cour suprême en date du 7 juillet 1994, dossier correctionnel sus-visé.
Attendu que le demandeur a précisé que d'après le procès verbal de la police judiciaire il a été arrêté et avait des stupéfiants en sa procession.
Que la personne qui l'accompagnait s'est enfuit, qu'il a avoué les faits qui lui sont reprochés devant la police judiciaire, mais qu'il a tout nié devant le procureur du roi et devant le tribunal.
Que le tribunal de première instance l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et à une amende de 500 dirhams, et au paiement de la somme de 22.000,00 dirhams à la régie de tabac comme elle a fixé la contrainte par corps à 2 ans.
Qu'il a fait appel de ce jugement qui a été confirmé et a présenté une demande de pourvoi en cassation, mais a été déchue de sa demande pour violation des dispositions de l'article 579 du code de procédure pénale pour cause que le mémoire de cassation déposé le 23 Avril 1993 est hors délais.
Que le moyen retenu par la Cour Suprême se contredit avec l'avant dernier alinéa de l'article 379 du code de procédure pénale.
Que le demandeur en rétraction avait fait sa déclaration de pourvoi le 26 janvier 1996 alors qu'il était détenu et que l'arrêt objet du pourvoi était rendu le 26 janvier 1993.
Et que par erreur matérielle la minute de l'arrêt attaqué n'était pas disponible.
Que le mémoire de l'exposant est présumé être déposé dans le délai légal et conforme aux dispositions des articles 596 et 579 du code de procédure pénale.
Que pour ces motifs le demandeur en rétractation requiert, que sa demande soit recevable quand à la forme, et quand au fond qu'elle est bien fondé, et que soit prononcée par la suite la rectification de l'arrêt entaché de l'erreur matérielle, attester que l'exposant a présenté sa déclaration de pourvoi dans les délais puisque la minute de l'arrêt attaqué n'était pas disponible.
Que l'exposant a présenté son mémoire dans le délai de 20 jours qui suivent l'obtention de l'arrêt, qu'il a appuyé sa demande par la production de la minute de l'arrêt attaqué et de la quittance de la somme consignée égale au maximum de l'amende qui peut être prononcée.
Attendu que le motif invoqué par la demande en rétractation est la rectification de l'arrêt objet de cette demande qui est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur l'arrêt, et c'est le motif prévu par l'alinéa B de l'article 379 du code de procédure civile.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la notification de l'arrêt objet de la demande en rétractation n'a pas au lieu afin de procéder à la vérification de l'écoulement du délai de 30 jours pour présenter la demande, d'où qu' elle est faite dans le délai légal.
Attendu que la demande en rétractation a été jointe de la quittance du montant de l'amende consignée conformément à l'article 403 du code de procédure civile.
Que la demande est présentée conformément aux dispositions de la loi et donc recevable quand à la forme.
Au fond.
Attendu que la demande en rétractation est basé sur le fait que l'arrêt objet de ce recours était entaché d'une erreur matérielle qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire comme il a été mentionné dans la demande.
Mais attendu que si la loi permet au demandeur de présenter une demande en rétractation à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour Suprême dans l'affaire susvisée pour rectification d'une erreur matérielle qui l'a entachée, et qui est susceptible d'exercer une influence sur l'affaire,
Et que le demandeur n'ait pas présenté de pièces révélatrices de l'erreur excepté une copie de l'arrêt objet de la demande en rétractation.
Que cet arrêt qui a été rendu par la Cour Suprême en date du 7-7-94 sous le numéro 6297, dans le dossier correctionnel n° 20424/93 a précisé que le demandeur en pourvoi M.O. a fait sa déclaration de pourvoi en présence du directeur de l'institut pénitentiaire de Aa en date du 1er février 1993 et non le 26 janvier 1996 comme il est mentionné dans la demande en rétractation.
Qu'il a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Aa sous le numéro 24/93 en date du 26 janvier 1993, dossier correctionnel n° 1468/92 qui l'a condamné à ce qui est cité dans sa demande en rétractation.
Qu'il avait déposé un mémoire en date du 23 avril 1993, et donc après expiration du délai de 20 jours qui suivent sa déclaration de pourvoi sans pour autant justifier devant la cour les causes du retard du dépôt du mémoire dans le délai légal et sans présenter une attestation délivrée par le greffier, dans les 20 jours qui suivent la déclaration du pourvoi en cassation, et qui prouve que la minute de l'arrêt n'était pas encore disponible selon les dispositions du premier alinéa de l'article 353 du code de procédure civile, c'est à dire l'attestation qui prouve la non-disponibilité de l'arrêt attaqué, et qui permettrait d'arrêter de faire courir le délai jusqu'à ce qu'il soit avisé par le greffier de la Cour que la minute est prête.
Que dés lors que le demandeur en pourvoi n'a pas appuyé sa demande et son mémoire par les deux documents susvisés conformément aux dispositions de l'article 579 du code de procédure pénale, il aurait laisser passer le délai des 20 jours qui suivent la date de la déclaration du pourvoi et a exposé sa demande à la forclusion.
C'est la déclaration faite par l'arrêt objet de la rétractation et qui est exempt de toute erreur matérielle qui pourrait influencer l'arrêt.
D'où que la demande en rectification pour erreur matérielle non fondée.
Par ces motifs.
Rejette la demande présentée par O.B à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour Suprême sous le numéro 6297/94 en date du 7 juillet 1994 dans le dossier correctionnel n° 20424/93.
Condamne le demandeur aux dépens.
Déclare en outre que l'amende consignée reste acquis à la trésorerie générale.
La cour était composée:
Ali ayoubi : Président
Mallaki Mohamed : Conseiller
Mohamed idrissi : Conseiller
Al chiba abdelkeder : Conseiller
Aznay omar : Conseiller
Jamilla zaari : Avocat général
Oubella hafida : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1034
Date de la décision : 22/07/1997
Chambre pénale

Analyses

La rétraction - Rectification d'erreur matérielle - conditions.

L'erreur matérielle susceptible d'un recours en rétractation à l'encontre d'un arrêt de la cour suprême est celle qui entache l'arrêt suite à une erreur qui résulte d'une mauvaise transcription des énonciations concernant les pièces du dossier. L'arrêt a bien précise la date de sa parution, celle de la déclaration du pourvoi et la date du dépôt du mémoire, mais l'exposant n'a pas prouvé devant la cour suprême l'existance de l'erreur matérielle qui aurait influencé la décision rendue. La demande en rétractation paraît sans fondement à l'encontre d'un arrêt qui n'est entaché d'aucune erreur matérielle.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-07-22;p1034 ?
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