La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1997 | MAROC | N°P1152

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 juin 1997, P1152


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Concernant le premier moyen de cassation pris de l'insuffisance de motifs et la violation des dispositions de l'article 347 alinéa 7 et l'article 352 alinéa 2.
Il ressort de l'étude de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt.
Attendu que contrairement aux motifs reproduits au moyen, l'arrêt attaqué a été suffisamment motivé et que la cour d'appel en confirmant que le jugement de 1er instance a repris ses causes et motifs qui étaient comme suit:«Attendu

qu'il résulte des faits, de l'étude pièces de la procédure et des débats à l'aud...

Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Concernant le premier moyen de cassation pris de l'insuffisance de motifs et la violation des dispositions de l'article 347 alinéa 7 et l'article 352 alinéa 2.
Il ressort de l'étude de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt.
Attendu que contrairement aux motifs reproduits au moyen, l'arrêt attaqué a été suffisamment motivé et que la cour d'appel en confirmant que le jugement de 1er instance a repris ses causes et motifs qui étaient comme suit:«Attendu qu'il résulte des faits, de l'étude pièces de la procédure et des débats à l'audience, que le prévenu avait effectivement commis les faits qui lui sont reprochés, suivant ses aveux devant la police judiciaire et devant le tribunal, et suivant le PV de constat établi par l'agent assermenté chargé du contrôle des lois sur la construction et les plans» d'où que le moyen est sans fondement.
Sur le deuxième moyen pris de ce que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué n'a pas mentionné dans ledit arrêt si les magistrats qui ont examiné l'affaire sont ceux qui ont rendu la décision, ce qui expose celle-ci à la Cassation.
Attendu que bien que la cour n'ait pas mentionné dans son arrêt que les magistrats qui ont examiné l'affaire étaient ceux qui ont rendu la décision conformément à ce qui a été évoqué dans le moyen, il ne reste pas moins que le procès verbal d'audience dans sa forme légale qui comble toute omission dans l'arrêt, énonce que la décision a été rendu par les mêmes magistrats qui ont examiné l'affaire en audience; le moyen est donc sans fondement et il convient de rejeter la demande sur ce point.
Mais sur le troisième moyen pris de l'absence de base légale en ce que l'arrêt attaqué qui outre la condamnation pénale à une amende, a également condamné l'inculpé au payement de dommages et intérêts au profit du président du conseil municipal, et qu'il apparaît de l'examen du dossier et des circonstances de l'affaire l'inexistence d'un préjudice directe subit par le président du conseil municipal lorsqu'il s'agit de construction sans autorisation, et que l'octroi des indemnités dans ce sens constitue une violation des dispositions légales puisque aucun texte ne prévoit le payement des indemnités dans les cas similaires, d'où que l'arrêt attaqué est sans fondement légale, et encourt la cassation.
Attendu que la Cour qui a rendu l'arrêt attaqué après avoir condamné le prévenu pour le délit de construction sans autorisation, l'a également condamné à payer une indemnité qui s'élève à 1500 DH au profit de la partie civile - le président du conseil municipal de la ville de Ouazzane - au titre de réparation du préjudice esthétique subit par la ville.
Attendu que ce préjudice esthétique qui était à l'origine de l'indemnité n'est autre que l'objet même de la contravention de construction sans autorisation retenue contre l'inculpé, et que l'esprit de l'article 26 du dahir du 30-7-95 sur la responsabilité concerne le préjudice subit par un service public du fait de la contravention, d'où que l'arrêt attaqué est sans base légale, ce qui l'expose à la Cassation en ce qu'il a octroyé au titre de réparation au conseil municipal de Ouazzane.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt attaqué, municipal de Ouazzane rendu par la Cour d'Appel de Kenitra en date du 14/12/93 dans l'affaire n° 4313/4146/91 en ce qu'il a octroyé comme indemnité au profit du conseil et décide le renvoi de ladite affaire devant la même Cour composée d'une autre formation pour y statuer de nouveau conformément à la loi.
laisse les dépens à la charge de la trésorerie générale.
Ainsi l'arrêt rendu et prononcé en audience publique à la date suscitée en salle des audiences ordinaires à la Cour Suprême à Rabat la chambre était composée de:
Ab A Aa
X Ab Ac
B Ad Ac
C M'barek Cosseiller
MAAROUFI Tayeb Cosseiller
CHOUDRI Redouan Avocat Général
JOUHARI Saida Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1152
Date de la décision : 25/06/1997
Chambre pénale

Analyses

Construction sans autorisation - réparation du dommage civil au condeil municipal - son fondement.

L'arrêt attaqué manquait de base légale lorsqu'il a condamné le prévenu pour délit de construction sans autorisation au paiement d'une indemnité pour le préjudice esthétique causé à la ville, alors que ce préjudice, qui était à la base de la demande de l'indemnité, n'est autre que l'objet de la contravention de construction sans autorisation, et que l'esprit de l'article 26 du dahir du 30-7-95 concerne la responsabilité pour préjudice causé à un service public par la contravention de construction sans autorisation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-06-25;p1152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award