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25/06/1997 | MAROC | N°C4001

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 juin 1997, C4001


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 4001
du 25.06.97
Dossier n° 2602/94
LA MOTIVATION
S'il apparaît à la Cour d'appel le contraire de ce qui a été décidé par le jugement d'appel et que l'intimé a demandé que le jugement précité soit affirmé il appartient à la Cour d'appel de répondre à ses motifs en considérant ceux-ci comme des moyens émanant de l'appelant surtout ceux qui lui paraissent en contradiction avec son point de vue.
Le cour d'appel qui s'est contentée de débattre les preuves des défendeurs sans évaluer les preuves des demandeurs et sans en effectuer la comparaison alors

que le jugement en appel les a débattus en détail et que les intimés ont sollicité sa...

Arrêt n° 4001
du 25.06.97
Dossier n° 2602/94
LA MOTIVATION
S'il apparaît à la Cour d'appel le contraire de ce qui a été décidé par le jugement d'appel et que l'intimé a demandé que le jugement précité soit affirmé il appartient à la Cour d'appel de répondre à ses motifs en considérant ceux-ci comme des moyens émanant de l'appelant surtout ceux qui lui paraissent en contradiction avec son point de vue.
Le cour d'appel qui s'est contentée de débattre les preuves des défendeurs sans évaluer les preuves des demandeurs et sans en effectuer la comparaison alors que le jugement en appel les a débattus en détail et que les intimés ont sollicité sa confirmation et ont adopté ses motifs en tant que moyens, l'arrêt dans ce cas est considéré comme insuffisamment motivé ce qui équivaut à un défaut de motifs et l'expose à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La cour suprême.
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel d'Agadir le 25.01.94 sous n° 221 dans l'affaire n° 168/93 que les demandeurs au pourvoi ont présenté devant le tribunal du juge résident une requête principale et de correction par laquelle ils prétendent que les défendeurs au pourvoi et d'autres personnes sont tous propriétaires dans l'indivision dans les six propriétés citées dans la requête suivant l'acte de continuité de la possession daté du 23.02.88 sous n° 107/88 et pour mettre fin à cet état d'indivision ils sollicitent un jugement qui ordonne le partage des biens en question. Les défendeurs au pourvoi ont répondu que les demandeurs ont inséré dans leur requête trois propriétés qui reviennent aux défendeurs par voie d'héritage comme il ressort de l'acte de continuité n° 819/89 en date du 10.10.89 en sollicitant un jugement qui rejette la demande. Après le déroulement de la procédure le tribunal a rendu un jugement dans le sens de la requête. Ce jugement fait objet d'appel de la part des défendeurs au pourvoi qui sollicitent que la Cour d'appel rende un arrêt rejetant la demande relative aux trois propriétés dénommées Tankarit,Imlalen, et Dar Ac. Après le déroulement de la procédure la Cour d'appel a rendu son arrêt qui confirme le jugement objet d'appel pour ce qui est du partage des biens objet de l'action entre les parties en le modifiant en excluant les trois propriétés réservées aux appelants et citées à l'acte de continuité n° 819/99, et c'est l'arrêt attaqué.
Sur lequatrième moyen,
Attendu que les attaquantsfont grief à la Cour d'appel du défaut de motif car en se référant aux motifs du jugement de première instance il ressort qu'il a débattu les preuves des deux parties et a considéré que l'acte de propriété des attaquants prime vu que sa date est plus ancienne et qu'il est joint de l'original qui est de rester dans l'indivision jusqu'à ce que la compétence soit confirmée avec une preuve solide aussi l'acte de propriété des défendeurs ne contient pas leur possession pour la période requise légalement pour acquérir la propriété entre les proches. Il appartient à la Cour d'appel qui va dans le sens contraire du jugement de première instance de débattre ses motifs et de démontrer qu'ils ne sont pas fondés, et qu'elle s'est contentée d'étudier l'acte de propriété des demandeurs et le considérer suffisant sans s'approprier les trois propriétés , sans prendre en considération l'acte de propriété des attaquants et sans donner les raisons pour lesquelles elle les a négligé totalement lors de la motivation de son arrêt ce qui rend celui-ci entaché de défaut de motifs et l'expose à la cassation.
En effet, il s'est avéré exact que les reproche des pourvoyants à l'arrêt en alléguant que la cour d'appel s'est contentée d'évaluer et d'étudier les preuves des défendeurs en pourvoi sans prendre en compte les preuves des demandeurs en pourvoi et sans procéder à une comparaison surtout que le jugement qui a été frappé d'appel les a débattues minutieusement et lorsque les attaquants ont sollicité l'affirmation ils ont adoptés ses motifs comme moyen. La Cour d'appel qui a une position contraire à celle du jugement de premier instance est tenue de répondre à ses motifs spécialement ceux qui se contredisent avec son point de vue et lorsqu'elle s'est abstenue de le faire son arrêt est considéré insuffisamment motivé qui équivaut à undéfaut de motifs et implique sa cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême casse l'arrêt objet du pourvoi et renvoie l'affaire et les parties devant la même juridiction pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi.
Arrêt a été rendu et lu en audiencepublique tenue à la date précitée à la salle des audiences de la cour suprême à Rabat.
Président de Chambre: M.Ahmed Benkirane
Conseiller Rapporteur: M.Hassan Ben Yakene
Conseiller Rapporteur: M.Badia Ouanich
Conseiller Rapporteur: Mme.Jamila Lamdaour
Conseiller Rapporteur: Mme.Malika Ben Dayane
Avocat Général : M.Abdalghani El Faidi
Greffier : Mme. Aa Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4001
Date de la décision : 25/06/1997
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-06-25;c4001 ?
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