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12/06/1997 | MAROC | N°C3704

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 juin 1997, C3704


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 3704
Du 12/6/97
dossier n° 2484/95
Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est conclu parfaitement en temps et lieu où celui qui a reçu l'offre répond à l'intermédiation par acceptation .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Casablanca sous le n° 3123 le 19/5/94 dans le dossier n° 349/91 que la demanderesse Aa Ad a par requête déposée le 20/4/87 au greffe de Tribunal de Première Instance exposé qu'elle a acheté le 10/2/87 de Raoul et Boujouline repré

sentés par leur agence immobilière «contaril» deux terrains le premier sous la dénom...

Arrêt n° 3704
Du 12/6/97
dossier n° 2484/95
Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est conclu parfaitement en temps et lieu où celui qui a reçu l'offre répond à l'intermédiation par acceptation .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Casablanca sous le n° 3123 le 19/5/94 dans le dossier n° 349/91 que la demanderesse Aa Ad a par requête déposée le 20/4/87 au greffe de Tribunal de Première Instance exposé qu'elle a acheté le 10/2/87 de Raoul et Boujouline représentés par leur agence immobilière «contaril» deux terrains le premier sous la dénomination«Villa Carmen» objet du titre foncier 1155 d'une superficie de 619 m2, le deuxième sous la dénomination «Villa Pienot» objet du titre foncier 1156 d'une superficie de 525 m2 pour la somme globale et définitive de 1.200.000 dhs dont 100.000 dhs ont été versés à l'agence comme acompte à la condition que le contrat de vente soit signé dans 15 jours à partir du 10/2/87.
Attendu que le 20/2/87 l'acheteuse a adressé une lettre à l'agence à l'effet de parfaire la vente le plutôt possible contre règlement du reliquat.
Attendu que le 24/2/87 une deuxième lettre est adressée à l'agence dans le même sens que la première..
Attendu que n'ayant pas reçu de réponse l'acheteuse a renouvelé sa demande pour la troisième fois et fait établir une sommation et que le 23/3/87 l'agence a répondu par une lettre évasive et contraire aux faits établis.
Attendu que l'acheteuse a le 17/4/87 renouvelé pour la quatrième fois sa demande et déposé le reliquat à la banque à la disposition de la vendeuse.
Attendu que par conclusions en réponse, les vendeurs répliquent que l'agence Cantarel les a contactés pour leur faire part d'une proposition de vente au profit de la demanderesse, qu'ils ont refusé et n'ont donné procuration à personne.
Attendu que l'agence intermédiaire reprend le sommaire de la position de l'acheteuse et ajoute qu'il n'y a pas eu d'accord sur le prix de vente.
Attendu que le Tribunal au vu des documents qui lui ont été soumis a constaté que l'agence en tant qu'intermédiaire a adressé une lettre à l'acheteur le 17/3/87 l'informant que les propriétaires ne sont pas d'accord et l'invitant à retirer l'acompte versé sur la base du fait qu'elle n'est pas propriétaire et qu'aux termes des articles 24 et 36 du D.O.C le contrat par le moyen d'un messager ou d'un intermédiaire devient parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte, sachant qu'obliger autrui ne produit d'effet que par acceptation de celui-ci et sachant que le reçu constatant le versement d'une partie du prix était subordonné à l'acceptation du vendeur;
Attendu que sur la base de ce qui précède, le Tribunal a rejeté la demande de Bentayane;
Attendu que la Cour d'Appel a confirmé la première décision aux motifs que le rôle de l'agence cantarel se limite à établir des contrats en mettant leurs parties en contact et les inciter à engager des négociations sur l'objet de la vente, le prix et que les vendeurs ont refusé l'offre ce qui a été signifié à l'appelante et que l'agence n'a pas mandat pour établir le contrat directement.
C'est l'arrêt attaqué
Sur le Première moyen
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de manque de base légale et du défaut de motifs en ce que la Cour d'Appel a ignoré de signaler les deux lettres adressées à l'agence par l'acheteuse et qu'elle les a reçues le 20/2/87 avant le délai de 15 jours sans y répondre ce qui conduit à l'application des articles 255 et 259 du D.O.C
Mais attendu que l'arrêt a estimé que l'agence a un rôle limité à savoir établir le contact entre les parties et c'est en cette qualité qu'elle a reçu les offres de l'acheteuse mais que les propriétaires ont refusé ce dont elle a été informée et qu'il n 'a pas été établi que l'agence disposait d'une procuration émanant des propriétaires ce que la Cour d'appel a bien retracé dans ses motifs et qui signifie que la Cour a examiné les deux lettres et leur réponse contrairement à ce qui est exposé au moyen; que le motif adopté ne constitue aucune violation aux articles 255 et 259 qui ne s'appliquent pas au cas d'espèce qui est la preuve de l'obligation et non son inexécution.
Sur le deuxième moyen.
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de la violation d'une règle de la procédure civile ce qui lui cause un préjudice en ce que l'arrêt considère que l'acheteuse a visité les propriétés et a contacté l'agence à l'effet de chercher le vendeur sur la base du prix qu'elle a proposé ce qui n'est pas vrai car l'agence n'est pas uniquement un simple intermédiaire mais qu'elle détient une procuration à l'effet de vendre des terrains qu'elle a acheté pour elle même que l'arrêt a dénaturé l'article 24 du D.O.C;
Mais attendu qu'il n'est pas prouvé que l'agence a une procuration spéciale, d'autre part, au vu de l'article 24 le contrat par messager ou intermédiaire est parfait en temps et lieu où celui qui a reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte et dans le cas d'espèce rien ne prouve que l'intermédiaire a qualité pour recevoir l'offre de la demanderesse.
Par ces motifs
La Cour suprême rejette et met les dépens à la charge de la demanderesse.
Président: M. Mohamed Jaïdi
Rapporteur: M. Mohamed LAMRISSI
Avocat Général: Mme. Ab Ac


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3704
Date de la décision : 12/06/1997
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-06-12;c3704 ?
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