La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1997 | MAROC | N°P672

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 juin 1997, P672


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité de la demande.
Conformément à l'article 574 du code de procédure pénale.
Attendu que le 3ème alinéa de ce même article dispose que la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt de non - lieu que lorsque ledit arrêt déclare l'irrecevabilité de son intervention en action ou a omis de statuer sur un chef d'inculpation.
Attendu que le demandeur en cassation dans cette affaire est la partie civile .
Attendu que l'arrêt attaqué

rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Tetouan a confirmé l'ordonnanc...

Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité de la demande.
Conformément à l'article 574 du code de procédure pénale.
Attendu que le 3ème alinéa de ce même article dispose que la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt de non - lieu que lorsque ledit arrêt déclare l'irrecevabilité de son intervention en action ou a omis de statuer sur un chef d'inculpation.
Attendu que le demandeur en cassation dans cette affaire est la partie civile .
Attendu que l'arrêt attaqué rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Tetouan a confirmé l'ordonnance de non lieu rendu par le juge d'instruction à l'encontre du prévenu El Ae Ab Ad poursuivi pour délit de faux.
Attendu que cet arrêt n'a ni déclaré l'irrecevabilité de l'intervention de la partie civile en action, ni omis de statuer sur un chef d'inculpation quelconque, et que conformément au dernier alinéa de l'article 574 précité, contre ledit arrêt de la partie civile ne peut se pourvoir en cassation.
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le nommé Af Aa A Ac et que les dépens restent à sa charge.
Arrêt rendu et prononcé en audience publique à la Cour Suprême à Rabat.
La chambre était composée de:
Ali ayoubi : Président
Mallaki Mohamed : Conseiller
Mohamed idrissi : Conseiller
Al chiba abdelkeder : Conseiller
Aznay omar : Conseiller
Jamilla zaari : Avocat général
Oubella hafida : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P672
Date de la décision : 10/06/1997
Chambre pénale

Analyses

Délit de faux - arrêt de non lieu - Partie civile - pourvoi en cassation (non).

La partie civile ne peut se pourvoi en cassation, si l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appe a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction pour délit de faux, la dite ordonnance n'yant ni déclaré irrecevable l'intervention de la partie civile ni omis de statuer sur l'un des chefs d'inculpation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-06-10;p672 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award