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04/06/1997 | MAROC | N°C3407

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 juin 1997, C3407


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°3407
Du 4 juin 1997
Dossier n°3382/94
L'exception relative au défaut de Qualité du défendeur est une exception de fond
Le tribunal de première instance qui déclare l'action irrecevable pour défaut de qualité, a ainsi statué sur une exception de fond et jugé que ladite action ne réunit pas les éléments relatifs au fond, d'où l'épuisement de son pouvoir d'y statuer.
Etant donné que l'appel dudit jugement a renvoyé le litige dans son ensemble devant la
juridiction du second degré, cette dernière, après avoir infirmé le jugement premier pour les mo

tifs exposés dans son arrêt, a eu raison lorsqu'elle statué sur le fond de l'action sans...

Arrêt n°3407
Du 4 juin 1997
Dossier n°3382/94
L'exception relative au défaut de Qualité du défendeur est une exception de fond
Le tribunal de première instance qui déclare l'action irrecevable pour défaut de qualité, a ainsi statué sur une exception de fond et jugé que ladite action ne réunit pas les éléments relatifs au fond, d'où l'épuisement de son pouvoir d'y statuer.
Etant donné que l'appel dudit jugement a renvoyé le litige dans son ensemble devant la
juridiction du second degré, cette dernière, après avoir infirmé le jugement premier pour les motifs exposés dans son arrêt, a eu raison lorsqu'elle statué sur le fond de l'action sans la déférer devant le tribunal du premier degré, et n'a pas enfreint ainsi aux dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Settat en date du 26 janvier 1994, sous le n°03-94-38, dans le dossier immobilier n°03-92-619, que le défendeur au pourvoi M. Ai Ak Aj a intenté une action devant le Tribunal de première Instance de Settat, dans laquelle il a exposé qu'en date du 19 décembre 1964, il a acquis avec les défendeurs opposants Ab Ak Ad, Abderrahman Ben M'hamed et Am Ac Ak Ad, de la vendeuse Ae Ag bent El Haj Al, trois grands «khaddams»1 de la propriété dite Ah Aa, d'une superficie de sept « Kheddams », à raison de la moitié pour lui-même et de la moitié pour les autres acquéreurs, et ce, en vertu d'un acte de vente, consigné sous le n° 402, en sollicitant voir le tribunal nomer un expert à l'effet de désigner sa part, équivalente à un « Kheddam et demi », de la distraire, d'amener les défendeurs et leurs représentants à s'en désister, en préservant son droit à réclamer l'exploitation. Attendu qu'après l'accomplissement des formalités procédurales, le tribunal de première instance a rendu son jugement déclarant en la forme l'action irrecevable. Qu'après interjection d'appel par le demandeur et la réponse d intimés, la cour d'appel a rendu un arrêt préliminaire ordonnant une expertise à l'effet d'élaborer le projet de division. Que la cour a ensuite rendu son arrêt objet du pourvoi, homologuant le rapport de l'expert et mettant fin à l'état d'indivision entre les parties en litige, en ordonnant qu'il soit procédé à une division réelle par voie de tirage au sort pour permettre au demandeur de prendre possession de la part qui en sortira, et en condamnant les parties aux dépens.
Sur les deux moyens:
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir violé des formalités fondamentales en enfreignant l'alinéa 3 de l'article 345 du C.P.C. pour non énonciation des adresses des parties;
Que la violation de l' article 146 dudit code, du fait de l'évocation du jugement bien que l'affaire n'ait pas été en état d'être jugée, car le tribunal de première instance en déclarant l'action irrecevable en la forme, les avait privé d'un degré de juridiction et porté atteinte à leurs droits, d'où la nécessité de casser ledit arrêt.
Que ce qui a été invoqué au moyen n'a donné lieu à aucune ambiguïté ou confusion quant à l'identité des parties, que les demandeurs au pourvoi n'ont pas démontré le préjudice qu'ils ont subi en raison de la non énonciation des adresses des parties, d'autant plus que le domicile élu des parties a été indiqué dans l'arrêt en question.
Qu'il résulte, en ce qui concerne le deuxième moyen, de l'ensemble des motivations du tribunal de première instance que cette juridiction en déclarant l'action irrecevable pour défaut de qualité de la partie l'ayant intentée, avait ainsi statué sur une exception de fond relative au défaut d'éléments constitutifs du fond de l'action, d'où l'épuisement de son pouvoir de statuer sur le fond, que si l'interjection en appel de son jugement est de nature à déférer le litige dans son ensemble devant la juridiction de second degré, la Cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué, en infirmant le jugement de premier ressort pour les motifs y cités, et en statuant sur le fond sans renvoyer l'affaire devant le tribunal de premier degré, n'a par conséquent pas violé les dispositions de l'article 146 du CPC, d'où le non fondement dudit moyen.
Par ces motifs
La Cour suprême rejette la demande et laisse les dépens à la charge des demandeurs au pourvoi.
L'arrêt a été rendu et lu en audience publique, tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaires de la Cour suprême à Rabat.
Président de Chambre: M.Ahmed Benkirane
Conseiller Rapporteur: Mme.Badiaa Ouanich
Conseiller: Mme. J amila Mdouar
Conseiller: Mme.Malika Bendiane
Conseiller: Mme.Latifa Reda
avocat général: M.Abdelghani Af
secrétaire-greffier: Mme.Naima Idrissi


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3407
Date de la décision : 04/06/1997
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-06-04;c3407 ?
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