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27/05/1997 | MAROC | N°L617

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 mai 1997, L617


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 617
Du 27 Mai 1997
Dossier social n° 1615/4/1/95
Reconduction tacite du contrat.
Le contrat peut se prolonger par tacite reconduction au-delà de son échéance.

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération et conformément à la Loi;
Sur les deux moyens réunis;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse au pourvoi a introduit une instance par laquelle elle expose avoir travaillé chez la demanderesse du 13 décembre 1980 jusqu'à son licenciement sans motifs à la fin du mois de décembr

e 1991, demandant qu'il soit fait droit à sa demande; la défenderesse soutient dans sa réplique q...

Arrêt n° 617
Du 27 Mai 1997
Dossier social n° 1615/4/1/95
Reconduction tacite du contrat.
Le contrat peut se prolonger par tacite reconduction au-delà de son échéance.

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération et conformément à la Loi;
Sur les deux moyens réunis;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse au pourvoi a introduit une instance par laquelle elle expose avoir travaillé chez la demanderesse du 13 décembre 1980 jusqu'à son licenciement sans motifs à la fin du mois de décembre 1991, demandant qu'il soit fait droit à sa demande; la défenderesse soutient dans sa réplique que la demanderesse travaillait à titre temporairecomme il ressort de son contrat de travail dont la durée ne dépasse pas une année;
Qu'après enquête et expertise, le tribunal a alloué à la demanderesse les indemnités pour licenciement abusif, préavis, ancienneté, ordonnant la remise du certificat de travail;
Que sur appel principal du demandeur et appel incident du défendeur, la cour d'appel a confirmé la décision;
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt de manquer de base légale, de manquer de motifs équivalent a un défaut de motifs, de violer les droits de la défense et l'article 230 du D.O.C, en ce qu'il a confirmé le jugement qui a écarté le contrat de travail à durée déterminée établi par les parties, considérant que l'employée travaillait pour une durée indéterminée sans qu'il soit suffisamment motivé et sans que l'employée ne prouve qu'elle travaillait pour une durée indéterminée;
Que sur le moyen évoqué relatif au travail temporaire, le tribunal a simplement répondu que l'employée a travaillé depuis l'année 1980 à l'année 1991, année où le local a brûlé, que l'employeur a repris ses employés et il a établi d'autres contrats avec eux; ce motif n'est pas conforme à la réalité et n'est fondé sur aucune base, dés lors que le montage des pièces de téléviseurs et de vidéos est de par sa nature un travail temporaire; que les dispositions claires du contrat permettent à chacune des parties de le résilier à son terme; qu'il s'agit non pas de prendre en considération la durée du travail mais le contrat qui a été violé;
Mais attendu qu'il a été établi au tribunal, par le contrat du 25 septembre 1989 que la période de travail ne dépasse pas douze mois, que le contrat a été reconduit a son expiration le 5 septembre 1989, ce qui a été reconnu par le représentant de la requérante qui a déclaré à l'enquête que la production de la société a baissée en 1992 l'obligeant à licencier des salaries, telle la défenderesse, il a également déclaré devant l'expert que le contrat a été tacitement reconduit; par ailleurs un témoin a confirmé que le contrat de travail daté de 1980 a été suspendu en 1987 à cause de l'incendie et que l'employé a repris le travail temporairement et a continué à travailler pendant douze mois et ne s'est arrêté que pour les congés; par conséquent le contrat qui se prolonge après son expiration, alors même que son renouvellement n'est pas explicitement prévu, devient un contrat à durée indéterminée conformément à l'article 753 du D.O.C qui stipule:
" Le contrat établi pour une durée déterminée peut se prolonger par tacite reconduction au-delà de son échéance normale, dans ce cas, il devient à durée indéterminée ."
Ce motif conforme à la loi et aux faits de la cause se substitue aux motifs attaqués qui n'entachent pas la régularité de l'arrêt attaqué du moment qu'en a résulté la conformité des faits et de loi ce qui rend les deux motifs sans fondement .
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette le pourvoi et met les dépens à la charge du demandeur.
Président M.A.ABABOU - C. Rapporteur Ibrahim BOULHAYAN- Avocat général M.Mostafa EL ALAMI.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L617
Date de la décision : 27/05/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-05-27;l617 ?
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