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22/05/1997 | MAROC | N°A556

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 mai 1997, A556


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu qu'il appert des pièces du dossier que la défenderesse , «société hay Allah», dans le cadre de l'exécution des jugements fixant les indemnités qui lui sont dues sur ses terrains expropriés, a poursuivi une procédure de saisie- arrêt , selon les dispositions du code de la procédure civile, que le P.V de saisie, d'après les certificats versés au dossier, a été notifié au tiers saisi et au saisi, que la bénéficiaire du saisie a demandé l'application des dispositions de l'article 494

du code de la procédure civile, et que la déclaration émanant du tiers saisi, ...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Attendu qu'il appert des pièces du dossier que la défenderesse , «société hay Allah», dans le cadre de l'exécution des jugements fixant les indemnités qui lui sont dues sur ses terrains expropriés, a poursuivi une procédure de saisie- arrêt , selon les dispositions du code de la procédure civile, que le P.V de saisie, d'après les certificats versés au dossier, a été notifié au tiers saisi et au saisi, que la bénéficiaire du saisie a demandé l'application des dispositions de l'article 494 du code de la procédure civile, et que la déclaration émanant du tiers saisi, à savoir la société générale marocaine des banques, figurant parmi les pièces du dossier, prouve que le compte de la partie saisie( l'agence nationale pour la lutte contre l'habitat insalubre ) révèle une provision d'un montant de 10 971 537,00 DH.
Attendu qu'il ressort de ce qui précède, que l'exécution par provision, prononcée par le jugement attaqué , est justifiée, tant que les jugements fixant l'indemnisation en matière d'expropriation sont exécutoires nonobstant le recours en appel , et que, dans le cas d'espèce, l'administration expropriante n'a pas demandé la suspension de l' exécution devant la chambre administrative de la cour suprême.
Attendu que, même en considérant que les biens dont dispose la société nationale pour la lutte contre l'habitat insalubre, qui est un appareil subordonné à l'administration, qui exécute de ses différents projets en matière de la lutte contre l'habitat insalubre et des opérations d'expropriation qui en découlent, font partie des biens publics qui ne peuvent être saisis ou faire l'objet d'une exécution sans cautionnement, toutefois l'administration en matière d'expropriation affecte préalablement des sommes d'argent pour couvrir les indemnités résultant de l'expropriation des terrains privés. Cette affectation délibéré fait acquérir aux sommes d'argent affectées pour l'indemnisation des expropriés, un caractère privé leur permettant d'entamer la procédure d'exécution forcée à leur encontre, y compris le recours au procédé de la saisie- arrêt.
Attendu que la demanderesse (l'agence nationale pour la lutte contre l'habitat insalubre ) est la bénéficiaire de l'opération de l'expropriation, et c'est elle qui a versé l'indemnité préalable relative a cette opération, et puisque l'administration a affecté dans son budget certains montants pour l'exécution de ses projets et son programme en matière de l'habitat, ces montants englobent nécessairement les éventuelles indemnités, qui peuvent être ordonnées en faveur des expropriés. Ces derniers ont alors le droit de procéder à tous les moyens juridiques d'exécution sur la base de ces montants, y compris le recours à la procédure de la saisie -arrêt, comme dans le cas d'espèce.
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la demande visant la suspension de l'exécution est sans fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême rejette la demande .
Président et conseiller : Mr Mountassir DAOUDI
Avocat general : Ab Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A556
Date de la décision : 22/05/1997
Chambre administrative

Analyses

L'exécution d'un jugement administratif - le recours au procédé de la saisie-arrêt.

L'affectation préalable, par l'administration, de certaines sommes d'argent, pour couvrir les indemnités résultant de l'expropriation, leur fait acquérir un caractère privé permettant aux expropriés de poursuivre la procédure de l'exécution forcée à leur encontre, y compris le recours au procédé de la saisie-arrêt.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-05-22;a556 ?
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