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07/05/1997 | MAROC | N°A500

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 mai 1997, A500


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 500
Du 07 Mai 1997
Dossier n° 63/95
Expropriation - Appréciation de l'utilité publique - contrôle in concreto.
Les juridictions administratives ne se contentent plus d'examiner l'utilité publique, en matière d'expropriation, par abstraction, mais par une analyse concrète du projet dans ses dimensions de fait.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu que M. Ad A B et consorts ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir le décret du Premier Ministre n° 2-94-476 daté du 14/10/1994 publié qu B.O n° 4285 du 14/12/94 déclarant que l'utilité publ

ique nécessite la réalisation de l'opération Ab Ac et l'expropriation des parcelles de...

Arrêt n° 500
Du 07 Mai 1997
Dossier n° 63/95
Expropriation - Appréciation de l'utilité publique - contrôle in concreto.
Les juridictions administratives ne se contentent plus d'examiner l'utilité publique, en matière d'expropriation, par abstraction, mais par une analyse concrète du projet dans ses dimensions de fait.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu que M. Ad A B et consorts ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir le décret du Premier Ministre n° 2-94-476 daté du 14/10/1994 publié qu B.O n° 4285 du 14/12/94 déclarant que l'utilité publique nécessite la réalisation de l'opération Ab Ac et l'expropriation des parcelles de terrain nécessaire à ce projet, qu'ils possèdent dans l'indivision la propriété dite " Al Aa " objet du titre foncier n° 32617 sise à Salé, tribu Amer et que la procédure d'expropriation citée par le dahir du 1-84-254 du 06/05/1982 n'a pas été respectée.
Attendu que l'agent judiciaire à conclu pour le compte du Premier Ministre et du Ministre de l'habitat en demandant le rejet du recours.
Attendu que la tendance nouvelle des juridictions administratives ne se contentent plus de l'examen, de manière absolue, si l'expropriation vise la réalisation d'une utilité publique mais elles le dépassent pour s'assurer que la décision vise la plus grande utilité publique possible, en procédant à la comparaison entre les intérêts du projet et les intérêts particuliers concernés par l'expropriation, donc à l'évaluation de la décision d'expropriation à la lumière de ses avantages et ses inconvénients et entre des intérêts de l'administration et ceux des particuliers, dans le cadre du contrôle de la légalité exercé par le juge de l'annulation.
PAR CES MOTIFS
La Cour déclare que la demande est recevable en la forme;
Et avant dire droit, ordonne une expertise pour déterminer la nature du projet que l'administration et celle du projet que le requérant comptait réaliser;
Déterminer la nature du projet que comptaient réaliser les requérants expropriés et comparer les deux investissements (charges et avantages );
Déterminer les moyens au possèdent les requérants et les crédits réservées par l'administration pour réaliser son projet;
Déterminer le pourcentage que représente la surface de la parcelle objet du litige par rapport à la surface total du projet de l'administration;
Déterminer les dommages que les requérants supportent à cause de l'expropriation en comparaison avec les intérêts escomptés du projet de l'administration et déterminer les groupes sociaux qui vont bénéficier de ce projet ainsi que le type des intérêts qu'ils vont obtenir.
Les deux experts doivent déposer leur rapport dans un délai de un mois, à partir de la date de notification de cet arrêt.
Les honoraires des experts sont fixés à la somme de 2000 dh, sera déposée par les requérants dans un délai de 20 jours à partir de la date de notification de cet arrêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A500
Date de la décision : 07/05/1997
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-05-07;a500 ?
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