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30/04/1997 | MAROC | N°M2598

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 avril 1997, M2598


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
LA COUR
Sur le premier moyen et les deux volets du deuxième moyen:
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier, et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel d'Agadir en date du 09/03/95, que les défendeurs Aa Ad et consorts, ont introduit une requête en référé, exposant qu'ils possèdent 41 actions sur les cent composant le capital de la société Groupement Industriel de Pêche, gérée par le demandeur Ab Ac, en qualité d'administrateur unique; et vu son refus de leur communiquer les comptes de la société pour les cinq dernières

années, ils sollicitent de désigner un expert en vue de constater les compte...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
LA COUR
Sur le premier moyen et les deux volets du deuxième moyen:
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier, et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel d'Agadir en date du 09/03/95, que les défendeurs Aa Ad et consorts, ont introduit une requête en référé, exposant qu'ils possèdent 41 actions sur les cent composant le capital de la société Groupement Industriel de Pêche, gérée par le demandeur Ab Ac, en qualité d'administrateur unique; et vu son refus de leur communiquer les comptes de la société pour les cinq dernières années, ils sollicitent de désigner un expert en vue de constater les comptes de la société, et d'en vérifier l'exactitude.
Vu la réponse du mis en cause, arguant que les défendeurs ne sont que de simples associés actionnaires au même titre que les demandeurs, et que les associés n'ont de droit envers leurs co-associés que dans le cadre des dispositions de l'article 1012 du DOC. Et que la condition de référé n'est pas remplie. Sollicitant donc de juger de l'incompétence. Le vice-président du tribunal de première instance a alors rendu son ordonnance en fonction de la demande, confirmé en appel.
Attendu que les attaquants reprochent à l'arrêt dont appel la violation de la loi et la dénaturation des demandes des parties et des faits, ainsi que le défaut de motifs. Arguant que l'article 152 du Code de procédure civile délimite le cadre de la compétence du juge des référé dans les mesures ponctuelles, qui ne sauraient préjuger de ce qui sera décidé au fond. Or, l'arrêt attaqué a violé ce principe, en partant du fait que les défendeurs ont réclamé d'effectuer des vérifications sur les comptes de la société, et d'en faire ressortir des résultats exacts, et ce par le biais d'un expert, et ce depuis sa constitution. Or ceci demeure du ressort du juge de fond et non de celui des référés. Contrairement aux attendus de l'arrêt, les demandeurs n'ont jamais refusé de communiquer les comptes et les documents; et n'en ont pas contesté le principe, mais contestent ce qu'a décidé l'ordonnance de premier ressort confirmée, qui, au-delà du droit des défendeurs à la communication ou au contrôle, a statué dans la vérification et l'examen de la validité des comptes de la société et de ses résultats, ce qui ne constitue nullement une mesure ponctuelle, mais bel et bien une disposition fondamentale relative au fond du litige, et qui sort donc du cadre de la compétence du juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 152 du Code de procédure civile.
En outre, l'arrêt attaqué s'est fondé dans ses motifs sur le fait que la mesure ordonnée ne vise pas les comptes, alors que la requête des demandeurs est claire en ce qu'elle tend à effectuer la vérification de la comptabilité de la société en vue d'en faire ressortir les résultats réels. Que l'arrêt en question ne prescrit pas seulement le droit à la communication, conformément à l'article 35 de la loi du 27/07/1967, mais va plus loin en invoquant l'examen et la vérification, ce qui équivaut à effectuer une comptabilité, à opérer à sa vérification, à en localiser les lacunes et à confirmer la précision des opérations effectuées, touchant ainsi expressément au fond du litige et faisant sortir ladite mesure de ses limites ponctuelles. Par ailleurs, l'arrêt attaqué a mentionné la demande présentée au Président du tribunal par les exposants en vue de désigner trois experts, ce qui confirmerait leur désir d'entreprendre cette formalité à leur tour. Alors que ladite demande a été présentée suite aux difficultés survenues dans l'exécution du jugement de 1ère instance, ce qui ne signifie nullement leur consentement audit jugement qui a ordonné l'expertise, à preuve l'appel interjeté contre ce jugement devant la Cour d'appel. D'où violation des dispositions de l'article 152 précité, dénaturation des faits et des demandes des parties, défaut de motif, exposant l'arrêt à cassation.
Cependant, attendu que la demande visant à ordonner une expertise en vue de constater les comptes de la société ne sort pas du cadre de la compétence du juge des référés, dès lors qu'il s'agit d'une mesure ponctuelle, ne touchant pas aux droits des actionnaires. Car sa finalité est de s'enquérir de la situation de la société et d'entreprendre des vérifications, et ce en raison du litige survenu entre les actionnaires. La Cour d'appel, qui a motivé son arrêt en disant que«Si l'associé actionnaire est fondé à se faire communiquer les comptes de la société, en fonction de la procédure prescrite par l'article 35 de la loi du 24/01/1967, aucune règle de droit ne lui interdit de recourir à la justice des référés dans le cadre de la procédure en référé, dans l'optique de réaliser le même but. Que les intimés, en tant que propriétaires de nombreuses actions dans la société, sont fondés à se faire communiquer ses comptes et à les contrôler. Que le fait d'obtenir une ordonnance en référé aux fins de commettre un expert assermenté appelé à procéder à cette mesure n'enfreint nullement les textes de loi réglementant les modalités de communication des comptes de la société enclenchées par l'actionnaire. Qu'il ne s'agit pas de faire les comptes, que seul le juge de fond a compétence à y connaître, mais d'une mesure ponctuelle imposée par les contraintes et la nature du litige survenu entre associés; et l'actionnaire est fondé à contrôler l'activité de la société». L'arrêt attaqué est donc suffisamment motivé, n'a donc violé aucune disposition légale, ni dénaturé les faits. Quant au fait que les appelants ont présenté une demande similaire au président de la Cour, il ne s'agit que de renchérissement qui n'a aucune incidence sur le cours de l'affaire. Les deux moyens demeurent alors dénués de fondement.

Par ces motifs,
La Cour suprême décide le rejet de la demande.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M2598
Date de la décision : 30/04/1997
Chambre commerciale

Analyses

La demande de l'actionnaire visant à constater les comptes de la société ne sort pas du cadre de la compétence du juge des référés, car son but est de s'enquérir de la situation de la société suite au litige survenu entre associés. Il s'agit d'une mesure ponctuelle qui ne touche nullement à leurs intérêts


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-04-30;m2598 ?
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