La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1997 | MAROC | N°A340

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 avril 1997, A340


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 340
Du 24 Avril 1997
Dossier n°: 579/95
Procédure d'injonction de payer
Injonction de payer - Compétence - Limites .
Le Président du tribunal de 1ère Instance est seul compétent pour connaître des requêtes au fins d'injonction de payer.
Cette compétence est basée sur le fait que la dette résulte d'un titre ou d'une promesse reconnue.
Les litiges relatifs au montant de la dette, conditions de payement, intérêts, mode de calcul n'est pas du ressort du président du tribunal de première instance.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En ce q

ui concerne le deuxième moyen.
Vu les articles 155 et 158 du C.P.C
Attendu qu'il résulte des d...

Arrêt n° 340
Du 24 Avril 1997
Dossier n°: 579/95
Procédure d'injonction de payer
Injonction de payer - Compétence - Limites .
Le Président du tribunal de 1ère Instance est seul compétent pour connaître des requêtes au fins d'injonction de payer.
Cette compétence est basée sur le fait que la dette résulte d'un titre ou d'une promesse reconnue.
Les litiges relatifs au montant de la dette, conditions de payement, intérêts, mode de calcul n'est pas du ressort du président du tribunal de première instance.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En ce qui concerne le deuxième moyen.
Vu les articles 155 et 158 du C.P.C
Attendu qu'il résulte des deux articles sus-cités que les titres acceptées en matière d'injonction à payer sont les titres concernant une dette ne faisant pas l'objet d'aucun litige.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel d'Agadir le 16/12/95 dans le dossier 215/94 que la caisse centrale de garantie avait présenté devant le président du tribunal de 1ère instance d'Agadir dans le cadre des dispositions de l'article 155 du C.P.C et suivant une demande d'injonction à payer contre la société SKID FICHERIE de la somme de 217.852.380,40 Dh valeur des traites (Billets à ordre) échus, la décision rendu par le vice Président du dit tribunal le 19/4/94 dans le cadre de l'article 158 du C.P.C à fait l'objet de recours devant la Cour d'Appel qui l'a confirmé par l'arrêt du 16/2/95 pour le motif que le demandeur a présenté les titres prouvant la dette et que ces titres sont conformes au dispositions de l'article 192 du code de commerce et les effets ont été signés par la société SKID parce qu'elle n'a pas rempli ses engagements contractuelles avec l'établissement financière Saoudienne et la banque espagnole étranger ce qui a obligé la caisse centrale de garantie, en sa qualité de garant, a réglé les échéances, un accord sur le rechellonnement des dettes selon le protocole d'accord et les titres présentés pour prouver l'existence de la dette ont été remis au demandé dans l'appel selon l'article 2 de l'acte du protocole et que l'article 15 du même acte stipule que si un seul règlement n'est fait à temps le reste de la dette doit être réglé immédiatement le principale et les intérêts et que ce qui a été évoqué concernant le payement de 1.200.000 dollars américain il concerne le levé de la saisie des bateaux selon les procédures judiciaires, que la caisse centrale avait exprimé sa volonté de mettre fin aux procédures judiciaires en phase d'exécution et que dans le cas de non règlement il sera dans l'obligation de demander l'exécution des arrêts de justice, donc il n'y a pas lieu de dire que l'appelant a exécuté ses engagements envers son créditeur, le paiement de la dite somme a été fait pour mettre fin à l'exécution des anciens arrêts de justice.
Mais, attendu que selon les articles 155 et 158 du code de procédure civile, le Président du tribunal de 1ère Instance est seul, est compétant pour connaître requêtes au fins d'injonction de payer.
Cette compétence est basée sur le fait que la dette résulte d'un titre ou d'une promesse reconnue.
Les litiges relatifs au montant de la dette, conditions de payement, intérêts, mode de calcul n'est pas du ressort du président du tribunal de première instance.
Attendu que l'appelant a évoqué dans sa requête d'appel toutes les dispositions des articles 155 et 158 sus cités pour discuter le montant de la dette, conditions de paiement, intérêts, mode de calcul de ces intérêts, les délais de paiement en s'appuyant sur le fait que la caisse a présenté 44 titres avec la requête d'injonction de payer qui représente la totalité des titres, y compris ceux qui ont qu'elle reconnaît qu'elles sont réglés, ce qui constitue un litige sérieux concernant la dette en ce qui concerne le montant, les conditions de paiement et les délais.
Attendu que l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 115 et 158 de la procédure civile parce que les titres en question fait l'objet du litige relatif au paiement de 1.200.000 dollars, la Cour n'a pas renvoyé le demandeur à saisir le tribunal compétant.
PAR CES MOTIFS
La Cour casse le jugement attaqué et renvoie l'affaire au tribunal qui l'a rendu pour statuer de nouveau par une autre formation de jugement et condamne les demandés au dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A340
Date de la décision : 24/04/1997
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-04-24;a340 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award