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22/04/1997 | MAROC | N°P386

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 avril 1997, P386


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que le requérant était détenu pendant la durée du délai de pourvoi et qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 581 du code de procédure pénale il est dispensé de la consignation prévue au premier alinéa dudit article.
Attendu qu'il a produit un mémoire en pourvoi signé par Me Khalid ALLOUCHE, avocat au Barreau d'Oujda et agréé près la Cour Suprême
Attendu qu'en outre la demande de pourvoi est conforme aux dispositions légales et qu'il y a lieu de la décl

arer recevable.
AU FOND:
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'a...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que le requérant était détenu pendant la durée du délai de pourvoi et qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 581 du code de procédure pénale il est dispensé de la consignation prévue au premier alinéa dudit article.
Attendu qu'il a produit un mémoire en pourvoi signé par Me Khalid ALLOUCHE, avocat au Barreau d'Oujda et agréé près la Cour Suprême
Attendu qu'en outre la demande de pourvoi est conforme aux dispositions légales et qu'il y a lieu de la déclarer recevable.
AU FOND:
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 430 du code de procédure pénale, et selon lequel l'arrêt entrepris ne mentionne pas la lecture du rapport relatif aux faits de la cause ce qui devrait entraîner la cassation dudit arrêt .
Attendu que l'article 430 du code de procédure pénale ne s'applique pas aux affaires pendantes devant la chambre criminelle comme en l'espèce mais ne concerne que les chambres correctionnelles près les cours d'appel, d'où que le moyen n'est pas conforme à la réalité,
Sur la première partie du second moyen de cassation pris du manque de motifs et défaut de réponse au moyen des parties, en ce que l'avocat du requérant a fait état d'un moyen que la cour a mentionné à la page deux de l'arrêt, en soutenant que les témoins sont des individus détenus qu'il n'est pas permis légalement de leur faire prêter serment, et la cour n'ayant pas répondu à ce moyen expose son arrêt doit à la cassation,
Attendu que ce moyen, même s'il était établi, n'est pas de nature à influer sur le sens de l'arrêt rendu surtout que le troisième alinéa de l'article 324 du code de procédure pénale est clair que la prestation de serment par une personne non habilitée à le faire ne peut constituer un motif d'annulation et, que le défaut de réponse à ce moyen n'influe en rien sur la validité de l'arrêt d'où que le moyen est mal fondé ;
Sur la deuxième partie du second moyen pris du manque et d'insuffisance de motifs en ce que la condamnation de l'accusé était fondée sur des conclusions entourées de doute étant donnée qu'il a nié à tous les stades de la procédure et que ce qu'il a déclaré aux autres codétenus avait pour objectif de leur faire peur et de les amener à le respecter, d'où que l'arrêt attaqué doit être cassé
Attendu que cette partie du moyen de cassation est une discussion sur la validité des preuves à charge que les juges de fond ont acceptées dans le cadre de leur appréciation souveraine qui n'est pas soumise au contrôle de la cour suprême et de ce fait le moyen n'est pas recevable,
Mais concernant le moyen de cassation pris spontanément par la Cour Suprême étant d'ordre public puisqu'il s'agit de la violation de la loi,
Vu l'article 147 du code pénal
Attendu qu'il ressort de cet article que lorsque la chambre criminelle décide d'accorder le bénéfice des circonstances atténuantes à un accusé, elle doit lui infliger une peine inférieure à la peine minimum prévue par la loi pour réprimer l'infraction en question.
Attendu que la cour a condamné l'accusé pour les deux crimes d'association de malfaiteurs et vol qualifié prévus aux articles 293.294et509 du code pénal, après lui avoir accordé le bénéfice des circonstances atténuantes, à une peine de dix ans de réclusion ;
Qu'il apparaît ainsi que la cour n'a pas réduit la peine prononcée à moins du minimum prévu légalement, malgré l'octroi du bénéfice des circonstances atténuantes dont elle n'a pas tenu compte et qu'ainsi son arrêt doit être cassé et annulé.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt rendu par la chambre criminelle près la cour d'appel d'OUJDA en date du 6 décembre 1995 dans le dossier numéro 125/95 et renvoie ledit dossier devant la même cour, autrement composée, pour qu'il y soit de nouveau statué conformément à la loi, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les dépens, ordonne que le présent arrêt soit retranscrit sur les registres de ladite cour et qu'il soit mentionné à la marge de l'arrêt cassé.
Ainsi le présent arrêt a été rendu et lu en audience publique tenue à la date sus - indiquée à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême qui était composée de:
Ali ayoubi : Président
Mallaki Mohamed : Conseiller
Mohamed idrissi : Conseiller
Al chiba abdelkeder : Conseiller
Aznay omar : Conseiller
Jamilla zaari : Avocat général
Oubella hafida : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P386
Date de la décision : 22/04/1997
Chambre pénale

Analyses

Moyen de forme-défaut de réponse-effet

Peine pénale - circonstance atténuantes - fixation d'une peine inférieure au minimum (oui). Le défaut de réponse dans l'arrêt attaqué à une exception de forme sans effet et qui concerne la prestation de serment par une partie qui n'y était pas obligé n'est pas un motif d'annulation,un moyen d'ordre public peut être directement soulevé s'il est établi que la chambre criminelle n'a pas fixé une peine pénale inférieure au minimum prévu par la loi malgré le fait qu'elle ait accordé les circonstances atténuants à l'accusé.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-04-22;p386 ?
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