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09/04/1997 | MAROC | N°P518

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 avril 1997, P518


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Et après délibération conformément à la loi.
Vu la requête présentée par Monsieur le Procureur Général du Roi prés la Cour d'Appel de Nador.
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions des articles 347-352 du code de procédure pénale.
Vu les articles 347-352 du code de procédure pénale.
Attendu que d'après les dispositions des articles 347 alinéa 7 et 352 alinéa 2, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit faute de quoi il serait nul , et que l'insuffisance de motifs équiv

aut au défaut de motifs.
Attendu que l'article 543 du code pénal considère comme émette...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Et après délibération conformément à la loi.
Vu la requête présentée par Monsieur le Procureur Général du Roi prés la Cour d'Appel de Nador.
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions des articles 347-352 du code de procédure pénale.
Vu les articles 347-352 du code de procédure pénale.
Attendu que d'après les dispositions des articles 347 alinéa 7 et 352 alinéa 2, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit faute de quoi il serait nul , et que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs.
Attendu que l'article 543 du code pénal considère comme émetteur de chèque sans provision quiconque de mauvaise foi commet les actes suivants:
1) émettre un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieur au montant du chèque, on retirer, après l'émission tout ou partie de la provision, on faire défense au tiré de payer.
Est puni conformément à l'article 540 du code précité.
Attendu que l'arrêt attaqué, en annulant le jugement frappé d'opposition qui a condamné l'inculpé pour émission de chèque sans provision n'a pas démontré de manière claire le fondement juridique sur lequel il s'est basé pour prononcer l'acquittement, ni pourquoi il a écarté les déclarations de l'inculpé devant la police judiciaire et devant Mr le Procureur du Roi aux termes desquelles il reconnaît avoir émis un chèque au moment où il n'avait pas de provision suffisante et qu'il a remis ce chèque en garantie.
Qu'elle ne suffit pas à la cour d'appel de motiver sa décision ainsi:« attendu que pour qu'il y'ait émission de chèque sans provision, l'émetteur ne devait pas avoir au moment de l'émission du chèque, de provision préalable et disponible, ou de provision inférieure au montant du chèque, chose qui n'a pas été prouvée lors de la discussion et l'étude des éléments du dossier» d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la cour d'Appel de Nador en date du 4/10/93- affaire n° 1219/93, et renvoie la dite affaire devant la même cour autrement composée pour y statuer à nouveau conformément à la loi.
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les dépens.
Ainsi l'arrêt a été rendu et lu en audience publique à la salle des audiences ordinaires à la Cour Suprême sise à Rabat.
La Cour était composé de:
Mohamed chaoui président
Lahcen Ouadi conseiller
Aziza senhadji conseiller
Abderrahim sebri conseiller
et Lahcen Aich conseiller
Moulay Motrane Avocat général
Saïda Jaouhari Griffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P518
Date de la décision : 09/04/1997
Chambre pénale

Analyses

Emission de chèque avec insuffisance de provision - Acquittement - Le fondement juridique - écart des preuves.

Tant que l'arrêt attaqué n'a pas démontré le fondement juridique sur lequel il s'est basé pour prononcer l'acquittement de manière claire, ni pourquoi il n'a pas pris en considération les déclarations de l'inculpé devant la police judiciaire et devant monsieur le Procureur du Roi aux termes desquelles il reconnaît avoir émis un chèque au moment où il n'avait pas de provision suffisante, et qu'il a remis ce chqèue en garantie ledit arrêt est entaché d'insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-04-09;p518 ?
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