La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1997 | MAROC | N°M2163

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 avril 1997, M2163


Texte (pseudonymisé)
ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 2163
du 09 avril 1997
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour
d'appel de Taza du 14 Novembre 1994
La contrainte par corps - Insolvabilité - La suprématie de la convention internationale sur le droit national.
Conformément à l'article 11 du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques en date du 16 décembre 1966 et ratifié par le Maroc le 08 novembre 1979. «Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.Â

»
Il en résulte de ce texte, que l'arrêt qui fixe la durée de la contrainte par corp...

ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 2163
du 09 avril 1997
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour
d'appel de Taza du 14 Novembre 1994
La contrainte par corps - Insolvabilité - La suprématie de la convention internationale sur le droit national.
Conformément à l'article 11 du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques en date du 16 décembre 1966 et ratifié par le Maroc le 08 novembre 1979. «Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.»
Il en résulte de ce texte, que l'arrêt qui fixe la durée de la contrainte par corps en cas de refus du débiteur récalcitrant d'exécuter son obligation contractuelle, mais s'abstient de le faire dans le cas de son insolvabilité et donc de son incapacité à l'exécuter, ne viole pas les dispositions de l'article précité.
IZDAD EL HAJ C/ B Aa
Rejet du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Taza en date du 14 novembre 1994.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le deuxième moyen
Vu l'article 11 du Pacte international des Nations Unies du 16 décembre 1966, relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Maroc le 08 novembre 1979;
Attendu qu'en vertu de ce texte, on ne peut incarcérer, une personne pour la seule raison qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure, des productions et des énonciations tant de l'arrêt confirmatif attaqué que du jugement qu'il confirme par adoption de motifs, rendu par la Cour d'appel de Taza en date du 14 novembre 1994, dans le dossier n° 553/94, que le défendeur au pourvoi, IZDAD El Haj, assigna devant le tribunal de 1ère instance de Taza, le demandeur au pourvoi, B Aa pour s'entendre condamner à lui verser la totalité des loyers échus et non payés, afférents au local lui appartenant sis au n° 114 place de l'aviation groupement n° 5 à Taza, et que ce dernier occupait en sa qualité de locataire, moyennant un loyer mensuel de 450 dirhams (DH);
Que le locataire- défendeur s'est abstenu de payer lesdits loyers, du 1er mai 1989 au 19 décembre 1991;
Qu'à ce titre, le défendeur se trouve débiteur à son égard du montant de 14 400 DH, auxquels s'ajoute le montant de 1440 DH représentant la taxe urbaine et la taxe d'édilité.
Qu'au vu des conclusions responsives du défendeur, le tribunal rendit un jugement dans lequel il a condamné le défendeur à payer au demandeur le montant de 14235 DH représentant les loyers échus et non payés, pour la période précitée, à raison de 450 DH par mois, en fixant la durée de la contrainte par corps en une année ferme d'emprisonnement, mais seulement dans le cas où le défendeur refusait l'exécution de son obligation contractuelle.
Attendu que le défendeur interjeta appel contre ce jugement.
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir violé l'article 11 du Pacte international des Nations Unies du 16 décembre 1966, sus-indiqué, qui stipule que:«Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle», car c'est bien cette convention internationale obligatoirement applicable, qui s'impose désormais au juge national.
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a fixé la durée d'une année ferme d'emprisonnement, n'a pas donné à l'arrêt confirmatif attaqué, -devant être sanctionné par la cassation -une base légale.
Mais attendu que l'article 11 du Pacte international de 26 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Maroc en date du 08 novembre 1979, tout en interdisant d'emprisonner une personne parce qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle, ne met pas obstacle à son incarcération lorsque celle-ci en refuse l'exécution.
D'où il suit que la Cour d'appel qui a confirmé, et adopté les motifs du jugement du tribunal de 1ère instance-qui en condamnant le défendeur au paiement des loyers échus et non payés, a fixé la durée de l'emprisonnement, mais seulement dans l'hypothèse de son refus d'exécution et non pas dans celle de son insolvabilité et incapacité- a pu faire état des dispositions dudit article 11invoqué, sans violation aucune d'une part et sans méconnaître ses exigences d'autre part;
Que le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi, en condamnant le demandeur au pourvoi aux dépens.
Président: Mr Mohamed BENNANI
Rapporteur : Mr Abderrahmane MEZZOUR
Avocat général: Mr Abdelouahed SERRAJ
Secrétaire- greffier: Mme Ab A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M2163
Date de la décision : 09/04/1997
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-04-09;m2163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award