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18/03/1997 | MAROC | N°P350

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 mars 1997, P350


Texte (pseudonymisé)
Au nom de sa majesté le roi.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par le demandeur au pourvoi.
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 429 du code pénal et du défaut de motifs, articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
En ce que les dispositions de l'article 347, septième alinéa et l'article 352, deuxième alinéa de la loi susvisée, exigent que tout jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs.
Que l'arrêt attaqué avait con

firmé le jugement de première instance sans motivation et sans faire ressortir les élément...

Au nom de sa majesté le roi.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par le demandeur au pourvoi.
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 429 du code pénal et du défaut de motifs, articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
En ce que les dispositions de l'article 347, septième alinéa et l'article 352, deuxième alinéa de la loi susvisée, exigent que tout jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité.
Que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs.
Que l'arrêt attaqué avait confirmé le jugement de première instance sans motivation et sans faire ressortir les éléments constitutifs de délit de menaces que doit obligatoirement contenir un les attendus de l'arrêt, et ce en violation des dispositions de l'article 429 du code pénal, d'où que l'arrêt est mal fondé et non motivé en fait et en droit et qu'il échet de le casser.
Attendu que, contrairement aux allégations de l'exposant, l'arrêt attaqué a suffisamment motivé les faits reprochés à l'inculpé - le délit de menaces - qu'il a fait ressortir les éléments constitutifs du délit objet de poursuites qui sont: l'ordre qui doit accompagner la menace, ou une condition subséquente, puisque il est dit dans l'arrêt:
Attendu que l'inculpé a nié tout ce qui lui a été reproché dans toutes les étapes de la procédure.
Attendu que la négation de l'inculpé est non fondée, qu'elle est réfutée par le témoignage de F qui a déclaré devant le tribunal de première instance que l'inculpé a menacé le mari de le tuer lorsque il lui a demandé de s'écarter de la maison de cette dernière et qu'il avait un couteau à sa main.
Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'obtention de réponse à l'un des moyens de défense en ce que l'exposant lors des deux étapes de procédure en première instance et en appel, n'a cessé de récuser le témoin F.
Que ce moyen figure sur les procès verbaux des audiences. Et que l'exposant n'a cessé de le soulever, mais que la cour d'appel n'a procédé à aucune mesure procédurale en l'état, et qu'en plus elle a retenu les déclarations de ce témoin sans motiver sa décision et sans répondre à ses moyens de défense, d'où que l'arrêt est non fondé.
Attendu que contrairement aux allégations de l'exposant, il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'il n'y a pas eu de demande de récusation de témoin pour que la cour soit tenue d'y répondre d'où que le moyen est contraire à la réalité.
Mais sur le 3ème moyen pris de la violation de l'article 676 du code. P.P en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'exposant à la contrainte par corps pour le paiement des dépens, or, on ne peut appliquer cette peine à l'encontre de l'inculpé quand il atteint 65 ans conformément à l'alinéa 4 de l'article 676 du code de procédure pénale surtout que l'exposant avait 68 ans quant l'arrêt a été rendu et donc il y a lieu de casser l'arrêt.
Attendu que d'après les dispositions de l'art 676, 4e alinéa du code de procédure pénale, la condamnation à la contrainte par corps ne peut être prononcée quand l'inculpé atteint 65 ans.
Attendu qu'en condamnant l'exposant pour le délit de menace à 1 mois d'emprisonnement et à 200 dh d'amende et à la contrainte par corps, en cas d'insolvabilité, pour le paiement des dépens alors qu'il était âgé de plus de 65 ans la Cour d'appel aurait violé l'article susvisé.
Pour ces motifs
La cour suprême casse et annule la partie de l'arrêt attaqué concernant la contrainte par corps, et sans renvoi, et rejette la demande pour le reste.
Déclare la somme consignée, acquise au profit du trésor public.
Driss MZDGHI Présient
Mohamed MAKTAD Consseiller
Mohamed SEFIANI Consseiller
Mohamed BERAHELI Consseiller
Benaissa AMZOUI Consseiller
Redouan CHOUDRI Avocat Général
Zoubida BELMAHJOUB Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P350
Date de la décision : 18/03/1997
Chambre pénale

Analyses

Contrainte parcorps - Ses dérogations.

La contrainte par corps ne peut être prononcée lorsque le condamné atteint l'âge de 65 ans. L'arrêt qui va à l'encontre de cette règle encourt la cassation et l'annulation pour ce qui est la contrainte par corps et sans renvoi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-03-18;p350 ?
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