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11/03/1997 | MAROC | N°P283

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 mars 1997, P283


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa majesté le roi
Après délibérations conformément à la loi,
Vu le mémoire déposé par la demanderesse.
Sur le moyen unique tiré de la violation d'une règle substantielle.
En ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé que Mr M.K qui représentait le parquet en première instance faisait partie des magistrats qui ont composé la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, dés lors qu'il a précédemment donné son avis dans la procédure.
Que même si l'exposante s'est abstenue de soulever motif de récusation, la cour devrait le faire conformém

ent aux dispositions de l'article 277 du code de procédure pénale, et devrait y statuer av...

Au Nom de sa majesté le roi
Après délibérations conformément à la loi,
Vu le mémoire déposé par la demanderesse.
Sur le moyen unique tiré de la violation d'une règle substantielle.
En ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé que Mr M.K qui représentait le parquet en première instance faisait partie des magistrats qui ont composé la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, dés lors qu'il a précédemment donné son avis dans la procédure.
Que même si l'exposante s'est abstenue de soulever motif de récusation, la cour devrait le faire conformément aux dispositions de l'article 277 du code de procédure pénale, et devrait y statuer avant tout débat.
Que l'arrêt attaqué aurait omis d'appliquer les dispositions de l'article 277 susvisé et aurait violé une règle substantielle ce qui l'expose à la cassation.
Attendu que les règles relatives à la composition des juridictions sont d'ordre public, et que les décisions rendues en violation à ces règles encourent la nullité.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué rendu le 22 mars 1993 que le juge M.K qui représentait le ministère public en première instance et a donné son avis dans la procédure, a fait partie des magistrats qui ont rendu l'arrêt attaqué.
Attendu qu'effectivement le magistrat qui représentait le ministère public au premier degré de juridiction ne peut faire partie des magistrats pour statuer dans la même affaire en appel.
Qu'ainsi la Cour qui a rendu l'arrêt aurait été formée de façon non conforme aux dispositions du dahir du 15 Juillet 1974 relatives à l'organisation judiciaire ce qui expose sa décision à la cassation et l'annulation.
Par ces motifs
La cour Suprême casse l'arrêt attaqué.
Renvoie l'affaire devant la même cour, autrement constituée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
Driss Mazdgri : Président
Aziza SENHAJI : Conseiller
Med B : Conseiller
Med A : Conseiller
Med JAY : Conseiller
Amina JIRARI : Avocat général
Jamila MAGHRAOU : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P283
Date de la décision : 11/03/1997
Chambre pénale

Analyses

Représentant du ministère public en première instance - Juge en appel: NON.

Le magistrat qui représentait le ministère public au premier degré de juridiction ne peut statuer dans la même affaire en appel.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-03-11;p283 ?
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