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11/03/1997 | MAROC | N°P275

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 mars 1997, P275


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur
Après lecture des conclusions de l'avocat général .
Vu le mémoire produit par le demandeur en cassation .
sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi de fond, violation des dispositions de l'article 543 du code pénal et manque de base légale.
Vu les articles 540 et 543 du code pénal.
Attendu que l'article 543 prévoit dans son dernier alinéa que quiconque émet un chèque sans provision est puni des peines prévues à l'alinéa premier de l'article 540 sans que

le montant de l'amende puisse être inférieur au montant du chèque ou de la provisi...

Au Nom de sa Majesté le Roi
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur
Après lecture des conclusions de l'avocat général .
Vu le mémoire produit par le demandeur en cassation .
sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi de fond, violation des dispositions de l'article 543 du code pénal et manque de base légale.
Vu les articles 540 et 543 du code pénal.
Attendu que l'article 543 prévoit dans son dernier alinéa que quiconque émet un chèque sans provision est puni des peines prévues à l'alinéa premier de l'article 540 sans que le montant de l'amende puisse être inférieur au montant du chèque ou de la provision manquante.
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance qui a condamné l'inculpé à un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 dirhams, alors que le montant du chèque objet des poursuites était de la somme de 14400 dirhams .
Que la cour aurait violé les dispositions du dernier alinéa de l'article susvisé qui prévoit que le montant de l'amende ne peut être inférieur au montant du chèque ou de la provision manquante surtout qu'il résulte des pièces du dossier que le chèque a été rejeté par la banque pour absence de toute provision.
Attendu que la cour d'appel en ignorant les dispositions de l'article susvisé a mal fondé sa décision. Ce qui l'expose à la cassation.
Par ces motifs
La cour suprême casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Casablanca le 7 Février 1990 et renvoie l'affaire devant la même Cour autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi, ordonne la restitution de la somme consignée, sans qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Driss Mazdgri : Président
Aziza SENHAJI : Conseiller
Med B : Conseiller
Med A : Conseiller
Med JAY : Conseiller
Amina JIRARI : Avocat général
Jamila MAGHRAOU : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P275
Date de la décision : 11/03/1997
Chambre pénale

Analyses

Chèque sans provision.

Le montant de l'amende ne peut être inférieur au montant du chèque ou de la provision manquante - Articles 540 et 543 du code pénal.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1997-03-11;p275 ?
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